Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2300914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement les 8 et 9 mars, 3 mai et 6 juin 2023 et 8 juillet 2025, ainsi que des pièces enregistrées le 9 mars 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, soit la décision de refus du président de l’université d’Orléans de lui délivrer le diplôme universitaire (DU) Droit, Religion, Société, soit la décision de refus de lui communiquer ce diplôme ;
2°) une médiation administrative " à distance sous réserve de [sa] disponibilité, et à l’entière charge financière de l’université d’Orléans » ;
3°) d’enjoindre au président de l’université d’Orléans de lui délivrer le diplôme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’université d’Orléans une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du retard dans la délivrance de son diplôme ;
5°) de transmettre au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ;
6°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— suite à sa demande du 5 janvier 2023, l’université d’Orléans a refusé de délivrer son diplôme universitaire (DU) Droit, Religion, Société alors que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la demande de communication (Avis n° 20230128 du 16 février 2023) ;
— la décision portant refus est insuffisamment motivée ;
— il a subi des préjudices professionnel, moral et financier en raison des démarches répétées et coûteuses nées du retard dans la délivrance de son diplôme ;
— il y a lieu de transmettre au conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il pourrait être interprété comme limitant l’accès d’un étudiant à son propre diplôme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et 7 juillet 2025, le président de l’université d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’université d’Orléans a fait parvenir au requérant dès le 5 janvier 2023 une attestation de réussite au diplôme concerné faisant suite à la délibération du jury du diplôme universitaire Droit, Religion, Société octroyant le diplôme à ce dernier telle qu’adoptée le 15 décembre 2022 ;
— malgré la médiation accordée, le requérant a décidé de maintenir son recours ;
— postérieurement à ses premières écritures, le diplôme a été édité et est conservé par l’unité de formation et de recherche Droit, Économie, Gestion en sorte qu’il appartient désormais au requérant de prendre attache des services de la composante afin d’obtenir la délivrance de son diplôme ;
— la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable et qu’en tout état de cause il ne justifie pas le préjudice allégué.
Par deux courriers du 3 avril 2023 et du 4 mars 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative auxquels il a répondu en maintenant sa requête par des mémoires enregistrés les 4 avril 2023 et 4 mars 2025.
Par ailleurs, la médiation sollicitée a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article R.771-3 du code de justice administrative : « le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23- 1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité.« ».
3. Si le requérant soutient que les dispositions de L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration entreraient en contradiction avec les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit d’accès aux documents administratifs qui découle de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’il pourrait être interprété comme limitant l’accès d’un étudiant à son propre diplôme, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, n’ayant pas été présentée dans un mémoire distinct, ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que, dès le 5 janvier 2023, M. B a reçu, par courriel dont il a accusé réception le jour même, l’attestation de réussite au diplôme universitaire (DU) Droit, Religion, Société. Par ce même courriel, la gestionnaire des classes « Prépa Talents » et de la licence professionnelle « Marchés Publics » de la faculté de droit, d’économie et de gestion de l’université d’Orléans invitait l’intéressé à se rapprocher de l’accueil de l’université en vue de l’obtention du diplôme, ce qu’il a fait le jour même. Par un courriel non daté mais émis à 13 heures 45 en tout état de cause avant le 9 mars 2023, date de sa communication par le requérant au tribunal, le chargé des affaires juridiques de l’université a expliqué à l’intéressé que " l’établissement ne s’est jamais opposé à la communication de [son] diplôme qui [lui] sera communiqué dès son impression ". Par ailleurs, il ressort de dernières écritures du président de l’université d’Orléans que le diplôme a été imprimé et mis à la disposition du requérant. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une décision de refus du président de l’université d’Orléans de lui délivrer le diplôme universitaire (DU) Droit, Religion, Société ou une décision de refus de lui communiquer ce diplôme sont devenues sans objet. Il en est de mêmes des conclusions à fin d’injonction. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions et injonctions.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. B demande au tribunal de condamner l’université d’Orléans une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices professionnel, moral et financier en raison des démarches répétées et coûteuses nés du retard dans la délivrance de son diplôme.
6. Toutefois, et ainsi que l’a soutenu en défense l’université d’Orléans, le requérant n’a fait aucune demande préalable en ce sens. En tout état de cause, et alors même qu’il ne ressort d’aucun texte législatif ou réglementaire que la détention d’un diplôme « officiel » soit nécessaire pour faire valoir sa réussite à un diplôme dès lors que le lauréat bénéficie d’une attestation ou d’un certificat de réussite, la seule pétition de principe tenant à affirmer que " Le refus persistant de l’université d’Orléans de délivrer le diplôme demandé depuis janvier 2023 [lui] cause un préjudice certain, notamment : / •Un préjudice professionnel, le diplôme étant nécessaire pour faire valoir ses qualifications auprès d’employeurs potentiels / •Un préjudice moral résultant de la non-reconnaissance officielle de son parcours universitaire / •Des démarches administratives répétées et coûteuses en temps et en ressources " est insuffisante pour justifier le moindre préjudice. Les conclusions indemnitaires ainsi présentées sont donc irrecevables ou à tout le moins infondées et doivent donc être rejetées.
Sur une éventuelle amende pour recours abusif et une suppression de passages injurieux :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Le requérant, qui a déjà présenté dix autres requêtes contre l’université d’Orléans pour la seule année 2022, dont certaines se terminant avec un désistement, semble vouloir multiplier les recours peu fondés. S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de M. B sur l’existence de ces dispositions.
8. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Si le passage du mémoire enregistré le 4 mars 2025 : « cette comédie juridique » et celui du mémoire enregistré le 8 juillet 2025 : « L’université, complice du freudien Jean-Pierre SUEUR, s’exprime mal. Pourquoi ne pas parler en termes muskiens ' Au lieu de faire tout du cinéma juridique, de me faire perdre du temps à foison » n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire bien qu’ils constituent des propos particulièrement limites au regard des notions précitées, il y a lieu, en revanche, d’attirer également l’attention de M. B sur l’existence de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonctions de la requête de M. B en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et que les conclusions indemnitaires et tendant à saisir le conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité sont irrecevables et doivent être rejetés en application du 7° du même article. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l’université d’Orléans.
Fait à Orléans le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Police ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Action sociale ·
- Refus ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Géographie ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Sciences humaines
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridique ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Recours administratif ·
- Mesures d'exécution ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Biodiversité ·
- Injonction ·
- Manche ·
- Forêt ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Atlantique
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Madagascar ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Urbanisme ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation du sol
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Visa
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.