Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 oct. 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre toute mesure médicale coercitive qui serait prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’administration :
- de lui communiquer son dossier médical et son dossier administratif ;
- de maintenir l’intégralité de son traitement, dans l’attente que soit diligentée une expertise médicale contradictoire ;
- de respecter, avant toute saisine du comité médical, la procédure prévue aux articles 7 à 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’une mesure médicale prise d’office peut intervenir immédiatement après la tenue de la visite médicale statutaire à laquelle il est convoqué ce mardi 21 octobre 2025 à 9h20 ;
- des atteintes graves et manifestement illégales sont portées à son droit à la santé, à sa dignité, au principe de sécurité et à son droit à la protection fonctionnelle ;
- cette convocation constitue un acte préparatoire au placement en congé de longue maladie d’office (CLM), qui aura pour effet immédiat de le priver de son plein traitement, d’aggraver son état psychologique, de l’empêcher de poursuivre une action contentieuse et de faire obstacle à sa réintégration ;
- cette convocation lui a été envoyée sans communication préalable des motifs et sans qu’il n’ait accès à son dossier médical, en méconnaissance des articles 7 à 9 du décret du 14 mars 1986 ; cette circonstance démontre une volonté d’agir sans contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. D’une part, M. A…, fonctionnaire de police, soutient que la visite médicale statutaire à laquelle il est convoqué ce mardi 21 octobre 2025 à 9h20 constitue un acte préparatoire à son placement en CLM et qu’une mesure médicale prise d’office peut intervenir immédiatement après la tenue de ce rendez-vous, caractérisant alors une atteinte grave à son droit à la santé, à sa dignité, au principe de sécurité et à son droit à la protection fonctionnelle. Or, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il résulte des termes du courrier de convocation à cette visite médicale daté du 17 septembre 2025, qu’il s’agit d’une simple consultation par le médecin inspecteur régional adjoint. En outre, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que cette consultation constituerait un acte préparatoire à « une mesure médicale prise d’office », ni même à un placement en CLM, cette considération demeurant hypothétique. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas, en tout état de cause, que la tenue de la visite médicale statutaire à laquelle il est convoqué ce mardi 21 octobre 2025 à 9h20, porterait une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, ni davantage que soit constituée une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai.
4. D’autre part, si le requérant demande à ce que lui soit communiqué son dossier médical et son dossier administratif, les éléments dont il se prévaut, tenant au silence gardé par l’administration en dépit d’une décision favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), ainsi qu’à la méconnaissance des articles 7 à 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, ne sont pas de nature à caractériser l’existence ni d’une situation d’urgence, ni que l’absence d’une telle communication porterait une atteinte à une liberté fondamentale.
5. Enfin, en l’absence de toute mesure portée devant le juge des référés ayant, d’une part, pour objet d’impacter la rémunération du requérant et, d’autre part, d’instituer une procédure de consultation pour avis du comité médical compétent, les demandes de M. A… tendant à ce que son traitement soit maintenu dans son intégralité et que la procédure prévue aux articles 7 à 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé soit respectée, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, l’intéressé ne justifiant d’aucune situation d’urgence particulière rendant nécessaire que de telles mesures soient prises par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des circonstances invoquées par le requérant ne justifie de la nécessité de l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. Samson
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D… C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour
- Incendie ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Règlement intérieur ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Indemnisation ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Refus d'obtempérer ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Subsidiaire ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Attaque
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Réserve
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Confirmation ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Propriété industrielle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Modification ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.