Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2608952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’institut national de la propriété industrielle (INPI) de prendre toutes les mesures nécessaires pour actualiser la suppression du doublon relatif au numéro SIRET 833 342 512 00021 et permettre la réalisation de formalités de modification sur l’entreprise ;
2°) de mettre à la charge de l’INPI une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le défaut de modification de son entreprise individuelle, imputable à la persistance de données erronées et non conformes, fait directement obstacle à la poursuite normale de son activité professionnelle ; cette carence technique et administrative crée un préjudice financier, a fortiori à l’issue de son congé maternité, et crée une difficulté quant au respect de ses obligations fiscales et comptables ;
- la mesure sollicitée est utile pour faire cesser cette difficulté technique, dès lors que cette actualisation est indispensable afin de lui permettre de procéder à la modification de son entreprise dans le respect de ses obligations administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, l’INPI demande au tribunal de déclarer la requête dépourvue d’objet et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête.
Par une lettre du 4 mai 2026, Mme A… a été invitée par le tribunal à se désister de sa requête dans un délai de trois jours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, les services de l’INPI ont pris l’attache de Mme A…, le 27 avril 2026, l’informant que la difficulté rencontrée avait été corrigée, et qu’elle a, par suite, procédé le 28 avril 2026 à l’ensemble des formalités administratives dans le cadre de ses activités professionnelles. Par un mémoire du 4 mai 2026, la requérante a informé le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Institut national de la propriété industrielle.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’économique, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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