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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2609762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance effective de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il ne peut retirer son titre de séjour pourtant annoncé comme disponible ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et n’est pas sérieusement contestée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000 et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 23 novembre 2022, a sollicité à ce titre, le 27 mai 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ayant été avisé de la disponibilité de son titre de séjour, M. C… A… a sollicité un rendez-vous à la préfecture afin de récupérer ce titre, sans succès. Par la présente requête, M. C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance effective de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
M. C… A… bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 23 novembre 2022. Eu égard à cette protection, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas opposé de circonstances particulières, la condition d’urgence doit en l’espèce être considérée comme remplie.
Par ailleurs, M. C… A… soutient qu’il ne parvient pas obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, lequel lui a été annoncé comme étant disponible. Il résulte de l’instruction que le requérant a tenté à de nombreuses reprises d’obtenir un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour, sans succès. Eu égard aux conséquences de la détention d’un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l’étranger, la demande de M. C… A… dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. C… A… un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Delorme, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à M. C… A… afin qu’il puisse retirer son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Delorme, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Delorme et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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