Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 févr. 2024, n° 2203306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cariou, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’enregistrer, dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande d’admission, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée tant en fait qu’en droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2021, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa demande d’asile le 14 mai 2019 ;
— le délai de deux mois dont se prévaut le préfet pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour ne peut lui être opposé dès lors que la preuve qu’elle se soit vue remettre l’information prévue par les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris à l’article L. 431-2 depuis le 1er mai 2021, n’est pas rapportée ;
— sa demande de titre de séjour aurait dû être enregistrée dès lors qu’elle justifiait de circonstances nouvelles.
Le préfet de Loir-et-Cher auquel la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 26 juillet 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 8 juin 1976, a déposé le 13 décembre 2021 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher. Par la décision attaquée du 17 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle ne l’avait pas déposée dans le délai de deux mois après l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée et reprenant les dispositions de l’ancien article L. 311-6 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code, reprenant les dispositions de l’ancien article D. 311-3-2 : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
3. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de Loir-et-Cher a relevé, dans la décision contestée, que l’intéressée avait présenté cette demande le 13 décembre 2021, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, courant à compter du 14 mai 2019, date d’enregistrement de sa demande d’asile.
4. Mme A soutient sans être contredite par le préfet de Loir-et-Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, qu’elle n’a pas reçu, lors du dépôt de sa demande d’asile le 14 mai 2019, l’information prévue à l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. La méconnaissance de cette formalité a pour effet de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le préfet ne pouvait, dans sa décision du 17 juin 2022, opposer à la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 13 décembre 2021, son caractère tardif en application de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 17 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente décision implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher enregistre la demande de titre de séjour de Mme A, sous réserve de son caractère complet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous cette réserve, d’enregistrer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de l’examen de la demande, de lui délivrer un récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 août 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Cariou, de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A, sous réserve du caractère complet du dossier de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente de l’examen de la demande, d’un récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Cariou en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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