Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2521094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse à sa demande de communication des motifs, ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 17 octobre 2025, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour délivrée à l’intéressé le 20 août 2025 est valable jusqu’au 19 novembre 2025, et au rejet du surplus des conclusions.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1975, a sollicité le 11 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Il a été muni d’un récépissé de renouvellement valable du 11 septembre au 10 décembre 2024. Du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet de police soutient que les conclusions aux fins d’annulation sont dépourvues d’objet dès lors qu’il a remis à M. A…, postérieurement à la décision attaquée, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 19 novembre 2025, cette circonstance, au regard de la nature et de la durée de l’autorisation ainsi délivrée, n’a pas rendu sans objet les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne leur bien-fondé :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du récépissé de demande de carte de séjour produite par le requérant, que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 11 septembre 2024. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui a délivré une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé durant le temps de l’instruction de la demande, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite. Par une lettre du 23 mai 2025, reçue le 17 juin 2025 par la préfecture de police, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente ordonnance implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’autorisation provisoire de séjour dont l’intéressé était titulaire a expiré le 19 novembre 2025, soit antérieurement à la date du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à M. A… durant le temps de réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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