Rejet 28 décembre 2023
Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2303372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que la réalité de son activité professionnelle est démontrée et qu’une partie des circonstances qui y sont exposées concerne une tierce personne ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, le 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 avril 2016. Le 4 novembre 2021, il a demandé au préfet de l’Aisne son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l’Aisne a rejeté cette demande par un arrêté du 30 mai 2022 qui a été annulé par un jugement du tribunal du 24 novembre 2022. Suite au réexamen de cette demande, le préfet de l’Aisne, par un arrêté du 20 septembre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à M. B vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l’édicter. Par ailleurs, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que l’intéressé était de nationalité tunisienne et n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Enfin, la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, les éléments de sa situation personnelle et professionnelle en France, et la nature de ses liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur la situation d’un tiers pour prendre l’arrêté attaqué, dès lors qu’il produit à l’instance une version de cet arrêté ne comportant pas la page erronée, visant une tierce personne, produite par M. B à l’appui de sa requête. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pris en compte l’ensemble de l’activité professionnelle dont se prévaut M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. B soutient résider sur le territoire français depuis le 15 avril 2016, il n’y établit sa présence continue que depuis l’été 2018. Par ailleurs, si trois des frères de l’intéressé résident régulièrement en France avec leurs familles, il est lui-même célibataire et sans enfant. En outre, M. B dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. Enfin, si M. B a conclu des contrats à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent dans la restauration à temps partiel puis à temps plein, il ne justifie d’une activité professionnelle que depuis septembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 230337
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