Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2400430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 23 065696 T du 27 novembre 2023, ensemble la décision en date du 4 décembre 2023 rejetant son recours gracieux en date du 24 novembre 2023. ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de lui délivrer un titre de pension prenant en compte les quatre ans et deux mois d’emploi fonctionnel comportant un indice nouveau majoré 1067, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande de retraite, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sauf à prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les décisions contestées sont illégales en ce qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L. 15-II et R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2015-984 du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale. Par un arrêté du 23 janvier 2017, le premier ministre l’a nommée dans l’emploi fonctionnel de directrice départementale adjointe de la cohésion sociale du Var et, elle a été placée en détachement auprès de cette administration du 1er février 2017 au 31 mars 2021. Par un arrêté du 20 mai 2021, Mme B… a bénéficié, à compter du 1er avril 2021 et pour une durée maximale de cinq ans, de la conservation, à titre personnel, de son indice de rémunération de l’emploi supprimé de directrice régionale adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, soit l’indice nouveau majoré 1067 en application de l’article 30 du décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l’accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d’une opération de restructuration d’un service de l’État. Par un arrêté du 15 août 2021, il a été mis fin à son détachement dans l’emploi de directrice régionale adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et elle a été réintégrée à compter du 1er avril 2021 dans son corps d’origine des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale et affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de PACA. Par un arrêté du 28 avril 2023, Mme B… a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2023 sur le grade d’inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale. Mme B… demande d’annuler le titre de pension n° B 23 065696 T du 27 novembre 2023 qui lui a concédé une pension calculée sur l’indice nouveau majoré 972, ensemble la décision en date du 4 décembre 2023 rejetant son recours gracieux en date du 24 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d’une manière effective (…) / II. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents (…) à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité lorsqu’ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I (…) / Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement (…) les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (…) Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l’emploi de détachement ». Aux termes de l’article R. 27 du même code : « L’application des dispositions du II de l’article L. 15 est subordonnée : / (…) à l’occupation continue pendant quatre ans au moins d’un même emploi dont le traitement ou solde défini à l’article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l’application des dispositions de l’article L. 15 (…) / La période de quatre (…) ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d’activité valables pour la retraite (…) ». Aux termes de l’article R. 29 du même code : « Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l’objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d’un an prévu à l’article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l’emploi supérieur a cessé d’être occupé (…) ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 28 du décret du 31 juillet 2015 susvisé : « Les
dispositions du présent chapitre s’appliquent aux fonctionnaires détachés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé au sein d’une direction régionale ou d’un secrétariat général pour les affaires régionales dans les régions constituées par le regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée ». Aux termes de l’article 30 du même décret : « (…) / Les fonctionnaires mentionnés à l’article 28 qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi régi par le décret du 31 mars 2009 susvisé en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par le même décret conservent à titre personnel, s’ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l’emploi de détachement qu’ils sont réputés n’avoir jamais cessé d’occuper pour l’application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié (…) ».
4. D’une part, Mme B…, détachée en tant que directrice départementale adjointe de la cohésion sociale du Var, a bénéficié, lors de sa réintégration dans le corps d’inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, faisant elle-même suite à la suppression de son emploi, du maintien à titre personnel de son indice antérieur, en application des dispositions précitées de l’article 30 du décret du 31 juillet 2015 précité. Toutefois, elle ne tenait ni des
dispositions du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni de son statut particulier le droit à ce que sa pension soit liquidée en retenant les émoluments qui lui ont ainsi été maintenus lorsqu’elle était encore en activité, qui ne correspondaient pas à l’emploi qu’elle détenait effectivement à la fin de sa carrière.
5. D’autre part, Mme B… n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions du II de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la mesure où il est constant qu’elle n’a pas exercé le droit d’option dans le délai d’un an prévu par l’article R. 29 du même code, qui court à compter de la date à laquelle l’emploi supérieur a cessé d’être occupé.
6. Il s’en déduit que le service des retraites de l’Etat n’a pas commis d’erreur dans
l’appréciation des droits de Mme B… en refusant de retenir l’indice majoré 1067 pour
liquider sa pension.
7. En dernier lieu, la circonstance que Mme B… se soit acquittée de retenues pour pension calculées sur un traitement correspondant à un indice supérieur à celui retenu pour le
calcul de sa pension est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les conclusions à fin
d’annulation des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquences celles aux fins
d’injonction et d’astreintes et de frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Israël ·
- Carte de séjour
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette ·
- Quotient familial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Demande
- Ressortissant communautaire ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Assistance sociale ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Enfant à charge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Cadre ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Assistance sociale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Maire ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Terme ·
- Capacité juridique ·
- Droit social ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- LOI n°2015-29 du 16 janvier 2015
- DÉCRET n°2015-984 du 31 juillet 2015
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.