Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 déc. 2025, n° 2502370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au bâtonnier de transmettre, dans un délai de 48h, à l’assureur de Me Loustaud la déclaration de sinistre et toutes les pièces annexes communiquées depuis le 10 avril 2025, dans un délai de 48h avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement d’ordonner la communication des pièces non couvertes par le secret disciplinaire du dossier ordinal REC 2025-006892.
Il soutient que :
- malgré plusieurs relances, aucune diligence n’a été accompli par l’ordre des avocats du barreau de Limoges ;
- la carence du bâtonnier lui cause un préjudice immédiat et irréversible ; la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances continue de courir, l’exposant à une perte définitive de son droit à indemnisation ; l’absence de transmission empêche la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle de Me Loustaud ;
- cette situation le place dans un état de précarité persistante, sur le plan économique, juridique et médical ;
- conformément à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, le bâtonnier est tenu de transmettre à l’assureur toute déclaration de sinistre visant un avocat inscrit à son barreau ;
- la carence dénoncée constitue l’acte attaqué au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions et dans la mesure, notamment, où ces décisions n’impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu’il soit fait exception à cette règle. Dans cette mesure, les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour refuser d’instruire des réclamations relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. En l’espèce, M. B… demande au juge des référés « d’enjoindre au bâtonnier qu’il transmette à l’assureur de Me Loustaud la déclaration de sinistre qu’il a effectuée le 10 avril 2025 » et subsidiairement qu’il ordonne la communication des pièces non couvertes par le secret disciplinaire du dossier ordinal REC 2025-006892 afin de mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de celle-ci.
5. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. B… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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