Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2207111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2022 et 4 octobre 2022 à 15 h 17 et 15 h 29, M. D C, représenté par l’AARPI Gartner avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de Lentilly a délivré à l’indivision A un permis de construire en vue de la réalisation de deux logements sur un terrain situé 50 chemin de la Burette ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que plusieurs pièces exigibles ne sont pas dans ce dossier, que certaines pièces sont lacunaires et qu’aucun élément du dossier ne lui a été transmis ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le chemin de la Burette n’est pas adapté à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et que les cinq derniers mètres de l’accès présentent une pente supérieure à 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la société la Burette A intergénération, représentée par Me Gobaille, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 800 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’indivision A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Albisson, représentant la commune de Lentilly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2022, le maire de Lentilly a délivré à l’indivision A un permis de construire en vue de la réalisation de deux logements sur un terrain situé 50 chemin de la Burette. Le 20 mai 2022, M. C a formé, contre cette autorisation d’urbanisme, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par arrêté du 5 juillet 2022, le maire de Lentilly a transféré le permis précédemment délivré à la société la Burette A intergénération. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
3. L’arrêté litigieux a été signé par M. Magnoli, conseiller délégué, titulaire d’une délégation de fonction et de signature du maire de Lentilly par arrêté du 18 juillet 2020, comprenant notamment l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cette délégation, réceptionnée en préfecture le 23 juillet 2020 et présumée affichée au regard de ses mentions, était ainsi exécutoire à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 mars 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R* 431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
5. D’une part, le dossier de demande de permis de construire a été communiqué au requérant le 3 novembre 2022. D’autre part, si M. C soutient que plusieurs pièces exigées ne figurent pas au dossier de demande et que certaines pièces sont lacunaires, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Et aux termes de l’article Uc 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lentilly : « Accès et voirie ACCES : / 1) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. () / 5) Les 5 derniers mètres des accès comptés depuis l’alignement ne pourront excéder une pente de 10 %. / () ».
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire, qui n’avait pas à mentionner les caractéristiques techniques relatives à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, que les véhicules de lutte contre l’incendie ne pourront pas accéder directement au terrain d’assiette du projet, qui est desservi par le chemin de la Burette, lequel présente une largeur minimale de 5 mètres, alors qu’au surplus les équipements des services de lutte contre l’incendie et de secours pourront être déployés jusqu’au fond de ce terrain. Dès lors, en délivrant le permis de construire en litige, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, si le requérant produit un document réalisé par ses soins pour démontrer que les cinq derniers mètres de l’accès présentent une pente supérieure à 10 %, il n’établit pas que les mesures prises en compte, à partir du chemin d’accès, correspondent aux 5 derniers mètres de l’accès du projet compté depuis l’alignement. Il ressort par ailleurs du relevé topographique du site que la parcelle est moyennement pentue et que la pente, qui est orientée du nord vers le sud, présente une moyenne de 8 %. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article Uc 3 du règlement, les cinq derniers mètres de l’accès présentent une pente supérieure à 10 %.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions présentées par le requérant, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Lentilly, d’une part, à la société la Burette A intergénération, d’autre part, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Lentilly une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C versera à la société la Burette A intergénération une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Lentilly, à l’indivision A et à la société la Burette A intergénération.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. BLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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