Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 juin 2025, n° 2400966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse a refusé de faire droit à ses demandes de remises de dettes relatives à des indus de prime d’activité correspondant aux sommes de 152,28 euros et 1 489,88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 21 mai 2025, régulièrement notifié le 23 mai suivant, le tribunal a invité la requérante, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l’objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Le sprésidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 21 mai 2025, régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 23 mai suivant, Mme B a été invitée à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. Toutefois, en dépit de cette demande, la requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bastia, le 11 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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