Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2601421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; il se trouve sans documents lui permettant de justifier la régularité de sa présence sur le territoire national et dépourvu d’une autorisation de travail ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 6 novembre 2025 était valable jusqu’au 5 février 2026 et n’a pas été renouvelée ; il exerce une activité professionnelle depuis le 13 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2511384 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 2003 a été muni d’une carte de séjour qui expirait le 9 juillet 2025. Il a déposé, le 7 mai 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, il a demandé la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande et celle du refus implicite de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Par ordonnance du 7 novembre 2025, la juge des référés a rejeté cette demande. Par une nouvelle requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… demande de nouveau la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une ordonnance n°2511388 du 7 novembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a rejeté un précédent recours présenté par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre la décision en litige en relevant que les moyens invoqués par le requérant ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Dans le cadre de la présente instance, alors que le requérant qui reprend ses précédentes écritures, ne soulève aucun nouveau moyen, mais se borne à indiquer qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 13 novembre 2025, aucun des éléments nouveaux invoqués par celui-ci, n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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