Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2412561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés les 2 septembre 2024 et 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hug, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 19 juin 2024 dirigé contre la décision du 12 juin 2024 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision précitée ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité et de ce qu’il n’a pas été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’information requise par l’article L. 551-10 a été donnée après la proposition d’hébergement, privant le requérant de la possibilité de faire un choix éclairé ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas refusé l’orientation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 9 novembre 1992, a demandé le bénéfice de l’asile le 9 juillet 2024 dans le cadre de la procédure Dublin. Par une décision du 12 juin 2024, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 19 juin 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 10 juillet 2024, l’OFII a rejeté ce recours. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 12 juin 2024.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’une requête contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’il a refusé l’orientation proposée par l’OFII. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le directeur de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 12 juin 2024, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l’OFII en langue française. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité mené par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de cet arrêté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
9. M. B… soutient que la décision est intervenue sur une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé préalablement à l’offre d’orientation en région qu’un refus de cette orientation pourrait le priver de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil. Il ressort de l’examen du document daté du 12 juin 2024, qui est revêtu de la signature de M. B…, intitulé « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil », que celui-ci comporte une case, qui a été cochée : « NON, je refuse de bénéficier des conditions matérielles d’accueil », énumère les prestations qui constituent les conditions matérielles d’accueil et indique que s’il accepte cette offre, le demandeur d’asile s’engage notamment à accepter tout hébergement proposé / toute orientation régionale. Le document précise aussi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil – hébergement et allocation – peut être refusé conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il peut y être mis fin en application de l’article L. 551-16, et comporte diverses cases qui ont été cochées, notamment la case : « Je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». M B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il n’aurait pas été mis à même d’opérer un choix éclairé lorsqu’il a refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée par l’OFII.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; (…) ».
11. Le requérant soutient qu’il n’a pas compris la situation qui ne lui a pas été expliquée dans une langue qu’il comprend et qu’il a refusé la proposition d’orientation en région, à Mulhouse, qui lui a été faite le 12 juin 2024, dès lors qu’il pensait que ce choix était facultatif et qu’il était inquiet de ne se voir proposé aucun hébergement en province. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’offre de prise en charge, que M. B… a déclaré comprendre le français en ayant coché la case correspondant à la ligne « je certifie avoir été informée dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil », ce qui établit qu’il a été informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être accordé ou refusé. Par ailleurs, il a expressément déclaré refuser l’orientation en région qui lui était proposée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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