Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2508382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B conteste quatre procès-verbaux de contravention n° 878240469834, n° 878240915788, n° 878240999426 et n° 011241328246 dressés à son encontre les 11 mars, 15 avril, 21 mai et 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 26 juin 2025 a été notifié à Mme B par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône en vue d’obtenir le recouvrement forcé de la somme totale de 486 euros, soit trois fois la somme de 67 euros chacune au titre d’un forfait de post-stationnement majoré et la somme de 285 euros au titre d’une amende forfaitaire majorée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant cet acte de poursuites.
Sur la contestation de l’amende forfaitaire majorée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ». Aux termes de l’article 529-2 de ce code : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 529-9 du même code : « L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’amende forfaitaire majorée mise à sa charge doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la contestation des forfaits de post-stationnement majorés :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
6. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
7. En vertu des dispositions citées au point précédent, les conclusions de la requête de Mme B relatives aux forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge relèvent de la compétence du tribunal du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre, dans cette mesure, le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’amende forfaitaire majorée mise à sa charge sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu’elle est relative aux forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge, est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal du stationnement payant et à Mme A B.
Copie en sera adressée à la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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