Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2025, n° 2409003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 3 mars 2024, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour de résident et à défaut une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre et que la décision la place en situation de précarité ;
— la décision constitue une violation de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a acquis un droit au séjour permanent en qualité de membre de famille d’un citoyen européen, ayant été mariée avec un ressortissant italien jusqu’au 29 novembre 2022 avec lequel elle a résidé en France pendant cinq années ; elle constitue une violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet des conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2025 a eu pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de titre et de reporter la décision implicite de rejet et que la requérante ne justifie pas que la condition d’urgence est remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2409002 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 décembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2025. La requérante n’allègue pas que cette attestation ne lui permet pas de bénéficier provisoirement de certains droits attachés au titre dont elle demande la délivrance. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions de requête aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions relatives aux frais d’instance, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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