Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2300200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 2 mars 2023 et le 11 juillet 2024, Mme F D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a fixé son taux d’invalidité à 57% ;
2°) de condamner l’université de Poitiers à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
— la décision du 22 novembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car le conseil médical qui a siégé le 6 octobre 2022 n’était pas régulièrement composé puisqu’il ne comptait que 3 membres alors qu’il était en formation plénière et qu’aucun de ses membres n’était un médecin spécialiste en ophtalmologie ;
— elle est illégale dès lors qu’aucune solution de reclassement ne lui a été proposée au préalable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle a fixé un taux d’invalidité de 57%, d’une part parce que ce taux est sous-estimé par rapport à la réalité de sa pathologie, d’autre part parce que la part résultant de son état antérieur à l’année 2001 a été surestimé ;
— son employeur a commis une faute en s’abstenant de lui proposer un reclassement avant de la radier des cadres pour invalidité, ce qui lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 5 000 euros, ainsi qu’une perte financière du fait du niveau réduit de sa pension, qui peut être évaluée à 10 000 euros ;
— sa demande indemnitaire est recevable puisqu’elle a adressé une réclamation préalable à l’université de Poitiers par un courrier du 1er mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’est pas concernée par les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2022, dont elle n’est pas l’auteur ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables car elles sont prématurées et présentées sans ministère d’avocat ;
— les moyens dirigées contre la décision du 22 novembre 2022 ne sont pas fondés ;
— elle n’a pas commis de faute car elle n’avait pas l’obligation de proposer un reclassement à la requérante, qui n’a pas fait de demande en ce sens mais a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité ; en outre, elle avait auparavant proposé des alternatives à la requérante, qui les a refusées ;
— à titre subsidiaire, les montants demandées par la requérante sont manifestement excessifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens dirigés contre la décision du 22 novembre 2022 ne sont pas fondés ;
— la demande indemnitaire n’est pas dirigée contre lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Bris,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteur public,
— les observations de Mme D et de M. E, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était agent technique de recherche et de formation et occupait un poste de gestionnaire de formation à l’IUT GEA de Poitiers lorsqu’elle a été placée en congé de maladie à raison d’une pathologie visuelle évolutive. Elle a demandé sa mise à la retraite pour invalidité le 28 janvier 2022 et, par un arrêté du 5 septembre 2022, le service des retraites de l’Etat lui a concédé une pension civile pour invalidité non imputable au service, sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un courrier du 22 novembre 2022, le ministre de l’éducation nationale a indiqué à Mme D que le taux d’invalidité qui lui avait été reconnu, après consultation du conseil médical, était de 57%, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de la garantie prévue par l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaire de retraite pour les fonctionnaires atteints d’une invalidité d’au moins 60%, à savoir une pension qui ne peut être inférieure à 50% du dernier traitement. Mme D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision du 22 novembre 2022 en tant qu’elle fixe son taux d’invalidité à 57% et de condamner l’université de Poitiers, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de proposition de reclassement ou d’aménagement de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022 :
2. En premier lieu, Mme C, cheffe de section au département des retraites et des cotisations et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature par une décision du 28 mai 2019 de la directrice des affaires financières, publiée au JO du 7 juin 2019, pour signer toute décision dans la limite des attributions du département des retraites et des cotisations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.: « Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. / Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l’égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre conseil médical. () ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « () La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. () »
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical du département de la Vienne a siégé en formation plénière le 6 octobre 2022 pour rendre un avis sur la demande de retraite pour invalidité présentée par Mme D. Si le procès-verbal de cette séance, produit au dossier, ne mentionne que trois noms dans la liste des personnes présentes, il a été signé par quatre personnes et le ministre de l’éducation nationale soutient, sans être contesté, que la quatrième signature est celle de Mme B A, représentante de l’administration. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le ministre, aucune disposition du décret du 11 mars 2022 n’impose la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie du fonctionnaire au sein du conseil médical qui doit rendre un avis sur la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du conseil médical départemental aurait été entaché d’irrégularité doit être écarté dans ses deux branches.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’université de Poitiers aurait manqué à son obligation de proposer une solution de reclassement à Mme D avant de la radier des cadres pour invalidité est sans incidence sur la légalité de la décision du 22 novembre 2022, par laquelle le ministre de l’éducation nationale a uniquement pris position sur l’inaptitude et sur le taux d’invalidité de l’intéressée.
6. En dernier lieu, Mme D soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle a fixé son taux d’invalidité de 57%, d’une part parce que ce taux serait sous-estimé par rapport à la réalité de ses pathologies, d’autre part parce que la part d’invalidité résultant de son état antérieur à l’année 2001 aurait été surestimé. Toutefois, en se bornant à présenter deux certificats médicaux attestant de son niveau d’acuité visuelle en 2000 et 2001, ainsi que trois attestations de suivi médical établies au cours de l’année 2020, la requérante ne conteste pas utilement le taux de 57%, qui a été fixé par le conseil médical après une expertise et qui prend en compte les quatre infirmités dont elle a été successivement atteinte, avant et après son intégration dans la fonction publique.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 précité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
9. Si Mme D reproche à l’université de Poitiers de ne pas lui avoir proposer un reclassement avant de la radier des cadres pour invalidité, il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a déclaré l’intéressée définitivement inapte à exercer toutes fonctions lors de sa séance du 3 mars 2022, ce qui faisait obstacle à une reprise de fonction, dans quelques conditions que ce soit. Mme D soutient, dans son mémoire en réplique, qu’un reclassement ou un aménagement de poste aurait dû lui être proposé après qu’elle ait été reconnue travailleuse handicapée à 50% en juillet 2019 mais elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait fait des demandes en ce sens qui aurait été refusées. L’université soutient, au demeurant, que lors d’un entretien qui s’est tenu par visioconférence le 6 novembre 2020, une mobilité vers un poste mieux adapté à son handicap a été proposé à Mme D, qui a refusé cette solution, ce que l’intéressée ne conteste pas. Dans ces conditions, et en admettant même que le poste ainsi proposé n’aurait pas correspondu à ses qualifications, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son employeur a commis une faute en s’abstenant de lui proposer un reclassement avant de la radier des cadres.
10. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’université de Poitiers soit condamnée à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de proposition de reclassement doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à l’université de Poitiers et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Boutet, première conseillère
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
M. BOUTET La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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