Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2300298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2300297, par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C D, représenté par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à hauteur de 12 017 euros, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le service n’a pas admis l’ensemble des charges afférentes à l’immeuble situé au 65-67 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à B au seul motif qu’il a supporté la taxe sur les logements vacants, laquelle est d’ailleurs régulièrement contestée ; de plus, une partie de cet immeuble est loué et les dépenses de travaux revendiquées ont été exposées en vue de la réhabilitation du bien et de sa location ;
— il devrait bénéficier d’une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial dans la mesure où il remplit les critères « parent isolé » ;
— une demi-part supplémentaire doit également lui être accordée dans la mesure où il avait la charge exclusive de sa fille mineure en application d’un jugement du 23 décembre 2015 du juge des enfants de B ;
— il ne conteste pas la réintégration des résultats fonciers de la SCI Vacoas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— un dégrèvement partiel de 3 888 euros, tenant compte de la rectification des revenus fonciers et de la modification du quotient familial à 2 parts au lieu de 1,5 parts, a été accordé par décision du 3 août 2023 ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
II) Sous le n° 2300298, par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C D, représenté par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge à hauteur de 6 504 euros au titre de son projet de construction situé 65-67 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à B et de la majoration émise à son encontre pour un montant de 602 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que la reconstruction à l’identique du bâtiment était impossible du fait des règles d’urbanisme en vigueur, la reconstruction devait être exonérée de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive en application de l’article L. 331-7 8° du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, respectivement le 1er et le 5 septembre 2023, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
III) Sous le n° 2300852, par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. C D, représenté par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à hauteur de 10 421 euros, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le service n’a pas admis l’ensemble des charges afférentes à l’immeuble situé au 65-67 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à B : il ne peut être regardé comme s’étant réservé la jouissance du bien, non habitable en l’état, car il a toujours manifesté sa volonté de le réhabiliter en vue de le proposer à nouveau à la location à l’issue des travaux ;
— il doit bénéficier d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) complémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2018 dans la mesure où des redressements d’impôts n’ont pas fait l’objet de majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du patrimoine ;
— la loi n° 2016-1917 du 26 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est propriétaire d’une immeuble situé 65-67 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à B. Il demande au tribunal de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à ce titre pour les années 2015 et 2018 à 2020 et, d’autre part, la décharge de la taxe d’aménagement, de la redevance d’archéologie préventive et de la majoration de 10 % mises à sa charge au titre du projet de reconstruction de l’immeuble.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300297, 2300298 et 2300852, présentées par M. D, concernent la situation d’un même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2300297 :
3. A la suite d’une demande de justifications portant sur les travaux déduits de ses revenus fonciers pour l’année 2015, M. D a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de cette année pour un montant de 17 344 euros.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Par une décision en date du 3 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, retenant l’attribution d’une demi-part supplémentaire au titre du « parent isolé », a déchargé M. D de l’obligation de payer les impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti au titre de l’année 2015, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 3 888 euros. Les conclusions à fin de décharge de M. D sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de décharge :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : /a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ».
6. Il résulte de ces dispositions que la déduction des charges de la propriété n’est permise que si les dépenses ont été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu, si elles ont été effectivement supportées par le propriétaire et si elles ont été justifiées dans leur nature et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
7. Pour justifier le refus d’admettre la déduction de l’ensemble des travaux relatifs à l’immeuble situé au 65-67 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne fait valoir que les factures transmises au service par le contribuable, par courrier du 21 janvier 2019, n’étaient pas accompagnées de justificatifs adéquats. Si M. D soutient dans sa requête que les dépenses de travaux déduites au titre de ses revenus fonciers ont été réalisées en vue de la réhabilitation des biens et de leur location, il ne verse aucun élément permettant de justifier d’une telle assertion. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à contester la remise en cause de sa déduction par l’administration au titre de ses revenus fonciers.
8. En second lieu, aux termes de l’article 193 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable ». Aux termes de l’article 194 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « () Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. () ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article 196 bis du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition ».
9. Il résulte des dispositions combinées des articles 193 et 196 bis du code général des impôts que la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, est, en cas d’augmentation de ces charges en cours d’année, la situation au 31 décembre et non au 1er janvier de l’année d’imposition. Il résulte par ailleurs de l’article 194 que, lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants qui résident chez lui à titre principal. Ainsi la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte pour le contribuable qui, en cours d’année, se voit attribuer la garde d’un enfant, est la situation au 31 décembre de l’année d’imposition.
10. En cas de transfert en cours d’année de la résidence habituelle de l’enfant du domicile de l’un des parents qui en a la charge au 1er janvier de l’année d’imposition à celui de l’autre parent, ce dernier peut être considéré comme ayant à sa charge l’enfant pour l’application des dispositions précitées s’il en assume la charge principale au 31 décembre de l’année d’imposition. Le premier parent peut également le compter à sa charge dès lors qu’il en assumait la charge principale au 1er janvier de la même année d’imposition. Aussi, la circonstance que l’enfant mineur ait été également pris en compte dans le quotient familial du premier parent, dont la situation est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, est sans incidence.
11. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du juge des enfants près le tribunal de grande instance de B du 23 décembre 2015, l’enfant de M. D, Adriana Pierre-Louis, a été confiée provisoirement à son père, fixant ainsi sa résidence principale à son domicile en lieu et place de celui de sa mère dont il était séparé. Il en est résulté une augmentation des charges de famille de M. D en cours d’année, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier sa situation et ses charges de famille au 31 décembre 2015 en application des dispositions précitées de l’article 196 bis du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que celui-ci n’aurait pas assuré, pour l’année 2015 prise dans son ensemble, la charge principale d’entretien et d’éducation de sa fille compte tenu des durées respectives de résidence de celle-ci chez sa mère puis chez son père et des dépenses exposées.
12. Par suite, M. D était en droit de bénéficier, comme il le revendique, d’une demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de la charge exclusive de sa fille pour le calcul de l’imposition en litige. C’est donc à tort que l’administration a établi, pour le calcul des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015, un quotient familial à 2 parts au lieu de 2,5 parts.
Sur la requête n° 2300298 :
13. Par trois titres de perception, respectivement émis le 7 octobre 2020 sous le n° 017000 045 075 087 465240 2020 0040802 pour un montant de 3 012 euros, le même jour sous le n° 017000 045 075 087 179944 2020 0040801 pour un montant de 482 euros et le 11 octobre 2021 sous le n° 017000 023 075 087 465240 2021 0038430 pour un montant de 3 010 euros, M. D a été assujetti à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive au titre du projet de construction d’un immeuble de six logements situé au 65-67 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny après l’incendie ayant affecté le bâtiment initial.
14. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, applicable au litige : " Le fait générateur de la taxe [d’aménagement] est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () « . Aux termes de l’article L. 331-7 du même code, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire en cause : » Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe [d’aménagement] : () 8° La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-15, sous réserve des dispositions du 4° de l’article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes des bâtiments de même nature que les locaux sinistrés dont le terrain d’implantation a été reconnu comme extrêmement dangereux et classé inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible sur les reconstructions ".
15. Aux termes de l’article L. 524-3 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive : 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ».
16. D’une part, une reconstruction ne peut s’analyser comme étant identique au bâtiment détruit si l’implantation de la nouvelle construction, ses dimensions et ses aménagements intérieurs et extérieurs ont fait l’objet de modifications autres que mineures.
17. En l’occurrence, il résulte de l’instruction que le projet de M. D, ayant fait l’objet de la délivrance d’un certificat d’urbanisme du 28 décembre 2018 puis d’un permis de construire définitif accordé le 10 septembre 2019, porte sur la « démolition de deux bâtiments après sinistre et reconstruction d’un immeuble » ainsi que la réalisation « des stationnements à la place des commerces, en plus des parkings actuels situés dans la cour ». Si le requérant reconnait lui-même dans ses écritures que toute reconstruction à l’identique était exclue, la circonstance qu’une telle reconstruction à l’identique ait été rendue impossible du fait des règles d’urbanisme en vigueur ne suffit pas, au regard des dispositions applicables au litige, à établir que les modifications puissent être regardées comme mineures.
18. D’autre part, il est constant que la reconstruction de l’immeuble sur la même parcelle n’a pas été projetée sur d’autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, prévue par les dispositions précitées du 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme et du 1° de l’article L. 524-3 du code du patrimoine, en vigueur à la date du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de B.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300298 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2300852 :
20. M. D a également été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2018 à 2020 pour un montant total de 25 569 euros.
21. En premier lieu, pour refuser la déduction du déficit foncier que M. D avait pratiquée au titre des années redressées à raison de l’immeuble situé au 65-67 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, lui appartenant, l’administration s’est fondée sur ce qu’il n’était pas justifié que cet immeuble avait été mis à la location pour être productif de revenus fonciers.
22. Aux termes du II de l’article 15 du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. () ». Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location.
23. La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne soutient que M. D a entendu se réserver la jouissance de l’immeuble considéré, qui n’était pas mis en location depuis le 1er janvier 2016, sans qu’il soit justifié à partir de cette date de diligences du contribuable pour donner ce bien en location. Elle en tire comme conséquence qu’aucune déduction de charges grevant cet immeuble ne pouvait être pratiquée pour la détermination des revenus fonciers des années 2018 à 2020 en vertu des principes rappelés au point précédent. En se bornant à faire valoir que l’immeuble ne pouvait être offert à la location dès lors qu’il avait subi un incendie le 13 juillet 2017, sans toutefois justifier de l’impossibilité d’engager des travaux de réhabilitation, ainsi qu’il l’affirme, avant l’année 2020, M. D n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de diligences accomplies pour offrir ce bien à la location. Le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants accordé par l’administration en raison de l’insalubrité du bien ne peut, au demeurant, être regardé comme justifiant de telles diligences. M. D devant dès lors être regardé comme s’étant réservé la jouissance de l’immeuble, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre le déficit foncier pratiqué à ce titre par M. D, de 2018 à 2020.
24. En second lieu, aux termes des dispositions du A du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui institue, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, un prélèvement à la source des revenus dont le contribuable a disposé au cours de la même année : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. ». Aux termes du 3 du L du II du même article : « Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A () ».
25. Il résulte des dispositions précitées que des revenus qui n’ont pas été déclarés spontanément, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, n’ont aucun effet sur le montant de ce crédit d’impôt calculé sur la base des revenus spontanément déclarés.
26. En l’occurrence, il est constant que M. D n’a pas déclaré la quote-part des revenus fonciers de la société civile immobilière (SCI) Vacoas, dont il est associé, lui revenant au titre de l’année 2018 à hauteur de 21 795 euros et ayant, dès lors, fait l’objet de l’application de la majoration de manquement délibéré prévu à l’article 1729 du code général des impôts. Dans ces conditions, ces revenus perçus en 2018 ne pouvaient, en application du 3 du L de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 précité, être pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le service aurait commis une erreur dans le calcul du crédit d’impôt sollicité.
27. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2300852 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête n° 2300297 de M. C D à concurrence de la décharge partielle accordée en cours d’instance.
Article 2 : Le quotient familial de M. C D pour le calcul des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2015 sera fixé à 2,5 parts.
Article 3 : M. C D est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l’année 2015, en droits et pénalités, formant surtaxe par rapport à celle qui résulte de l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300297 de M. C D est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2300852 est rejetée.
Article 6 : La requête n° 2300298 est rejetée.
Article 7 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 8: Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime. Copie sera transmise à Me James.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
Nos 2300297, 2300298, 230085jb
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