Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 10 juin 2025, n° 2300298
TA Limoges
Non-lieu à statuer 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-admission des charges afférentes à l'immeuble

    La cour a jugé que le contribuable n'a pas justifié la réalité et la consistance des charges déduites, rendant ainsi la contestation infondée.

  • Accepté
    Droit à une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial

    La cour a estimé que le contribuable avait droit à une demi-part supplémentaire, car il avait la charge exclusive de sa fille mineure au 31 décembre de l'année d'imposition.

  • Rejeté
    Exonération de la taxe d'aménagement en raison de la reconstruction

    La cour a jugé que les modifications apportées à la reconstruction ne pouvaient pas être considérées comme mineures et que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Refus de déduction du déficit foncier

    La cour a estimé que le contribuable n'a pas prouvé qu'il avait engagé des diligences pour mettre le bien en location, justifiant ainsi le refus de déduction.

  • Rejeté
    Crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement

    La cour a jugé que les revenus non déclarés ne pouvaient pas être pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt, rendant la demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2300298
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300298
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 10 juin 2025, n° 2300298