Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 févr. 2025, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 février 2025, M. B C, représenté par Me Fleck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime prolonge son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Fleck, représentant M. C, absent, qui reprend ses écritures en soulignant qu’il a été mis hors de cause pour les faits de vol d’un vélo.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français :
1. Le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation, selon arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E, chargée de mission auprès de la chef de bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté aux fins de signer, notamment les arrêtés d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 3 février 2025 doit être écarté.
2. L’arrêté vise notamment le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement du 2 mai 2024 avec interdiction de retour, la prolongation de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans, la menace qu’il représente pour l’ordre public et les différentes identités sous lesquelles il est connu. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C, même si le préfet mentionne par erreur un autre nom dans plusieurs considérant de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, durant sa garde à vue le 1er février 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement. A cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision de prolongation de la mesure d’interdiction du territoire attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté, même si les procès-verbaux d’audition ne sont pas signés par l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
6. Il ressort des pièces que M. C, qui a été mis hors de cause pour les faits de vol d’un vélo électrique début février 2025, a également fait l’objet de différentes interpellations pour des faits de vol en réunion dans une habitation en 2025, de vol et de recel en 2024, de violences, d’usage illicite de stupéfiant. L’intéressé n’apporte aucun élément sur ces faits en se bornant à indiquer ne pas avoir volé le vélo. Ces faits, s’ils présentent seulement un caractère moyen de gravité, sont réitérés dans un bref délai puisque l’intéressé n’est présent en France que depuis 2022 et caractérisent la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public que le préfet était fondé à retenir avec les autres motifs de son arrêté, même si ces faits ne sont pas tous survenus postérieurement à la première mesure de prolongation d’interdiction de retour. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait retenir ce motif doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 novembre 2022, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le 2 mai 2024, puis d’une prolongation de cette interdiction de retour d’une durée de deux ans le 4 octobre 2024. Par arrêté du 3 février 2025 en litige, le préfet de la Seine-Maritime a pris une nouvelle prolongation de l’interdiction de retour d’une durée d’un an. Par ailleurs, l’intéressé se maintient en situation irrégulière en France et, s’il fait état d’un départ vers la Belgique, il n’établit pas avoir respecté les premières interdictions de retour. Il ne respecte pas les mesures de pointage des assignations à résidence. Et ainsi qu’il vient d’être dit, même s’il a été mis hors de cause pour le vol d’un vélo électrique, il représente une menace pour l’ordre public. L’ensemble de ces motifs justifie donc la prolongation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Par ailleurs, si le préfet mentionne dans certains considérants de son arrêté un certain M. A, cette erreur de plume ne peut être regardée comme une erreur de fait ayant une influence sur la légalité de la décision dès lors qu’il résulte de la lecture même de l’arrêté que la prolongation de l’interdiction de retour concerne M. C et caractérise exactement sa situation au regard des critères justifiant cette prolongation. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Il ressort enfin des pièces du dossier M. C est célibataire. S’il fait état de sa relation avec une française et produit une attestation laconique de cette personne, il n’établit, en l’absence de tout autre élément sur l’existence d’une vie commune, ni l’intensité ni l’ancienneté de cette relation alors qu’il avait précédemment indiqué attendre un enfant qui devrait à présent être né mais dont il ne parle plus et sur lequel il n’apporte aucune information. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que la prolongation de l’interdiction de retour porterait atteinte à sa situation de famille. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. DLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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