Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 mai 2026, n° 2608204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure du fait de l’insuffisante information qui lui a été donnée ;
- il porte une atteinte injustifiée à son droit d’aller et venir et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 20 février 1984,
a fait l’objet d’une obligation de quitter territoire français sans délai prise par le préfet du Val-d’Oise le 6 juillet 2024, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En premier lieu, l’arrêté contesté portant assignation à résidence de M. A… a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. A la date de cet arrêté, Mme C… disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 2 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans ce département, d’une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en fixant les modalités de présentation de l’intéressé aux forces de police ou de gendarmerie, en cas d’absence ou d’empêchement de du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de fait et de droit qui constituent le fondement de l’assignation à résidence pour une durée de 45 jours concernant M. A…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte en litige manque en fait et doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prescrire son assignation à résidence.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des règles relatives à la notification des décisions portant assignation à résidence, pour contester la légalité de la décision en litige, prise avant que ces règles n’aient vocation à être mises en œuvre.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
Il ressort des pièces du dossier M. A…, qui avait été débouté du droit d’asile, a présenté une demande de réexamen qui a été définitivement rejeté par une ordonnance du 23 mars 2026. Alors qu’il n’a pas spontanément quitté le territoire en exécution de l’obligation qui lui a été notifiée le 6 juillet 2024, le requérant, qui ne fait pas valoir qu’il occupe un emploi ou exercerait une activité professionnelle, ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans son département de résidence, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Si l’arrêté contesté prescrit que M. A… devra se présenter une fois par jour, tous les jours de la semaine, entre 8 et 12 heures au commissariat de police d’Argenteuil, il n’est pas démontré que ces modalités de présentation seraient incompatibles avec les activités bénévoles que le requérant soutient exercer. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de l’intéressé que le préfet a édicté cette mesure à l’encontre de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CantiéLe greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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