Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2412991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme F D, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions dans leur ensemble sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par la préfète du Rhône de son pouvoir général de régularisation et quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2025.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 par une ordonnance du 28 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Mme D, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, ressortissante égyptienne née le 13 octobre 2002, est entrée sur le territoire français le 27 août 2021, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 décembre 2023. Par l’arrêté contesté du 27 novembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B E par un arrêté de la préfète du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée sur le territoire français en août 2021 en qualité d’étudiante, a échoué trois fois de suite à valider sa 1ère année de licence Gestion et Management à l’Université Lyon 3 au titre des années 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et s’est réinscrite dans cette même filière pour l’année 2024-2025. Si la requérante explique ses échecs par des difficultés psychologiques et son état de santé, dont elle ne justifie par aucune pièce, et fait état d’une progression dans ses études en ayant validé plusieurs matières, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, elle avait échoué trois années consécutives à valider une première année de licence et s’était réinscrite une quatrième année consécutive dans la même filière, ne justifiant ainsi d’aucune progression dans son cursus. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la réalité et du sérieux dans le suivi de ses études, qui ne peuvent dès lors être regardées comme constituant l’objet principal de son séjour. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées et ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, si l’autorité administrative peut délivrer un titrer de séjour à un ressortissant qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et si elle dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, les éléments dont se prévaut Mme D, dont elle ne justifie au demeurant par aucune pièce comme il a été dit au point précédent, ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au sens d’un tel pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par la préfète du Rhône de son pouvoir général de régularisation et quant aux conséquences de la décision sur sa situation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ». Si Mme D soutient résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2021 et y être insérée professionnellement, ce qui au demeurant est contradictoire avec son statut d’étudiante, elle ne justifie d’aucune attache personnelle d’une intensité particulière sur le territoire français, à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée, alors qu’elle est célibataire et sans charges de famille, et ne soutient pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 19 ans. La circonstance qu’elle maîtrise la langue française et qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public est sans incidence sur le constat qu’elle ne démontre aucunement avoir déplacé le centre de ses attaches privées et familiales en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa contestation de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Sabatier, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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