Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2310457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », qu’il a présentée le 19 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’illégalité car le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il a formulée en ce sens ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B un certificat de résidence algérien valable du 5 avril 2025 au 4 avril 2035.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B déclare maintenir ses conclusions ayant trait aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a déposé le 19 janvier 2023, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
2. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B fait savoir au tribunal qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour de dix ans en cours d’instance et qu’il maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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