Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2209557
TA Marseille 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-surévaluation des titres apportés

    La cour a estimé que l'administration fiscale n'établit pas que les parties ont délibérément majoré la valeur de l'apport, et que les époux B… ne pouvaient pas être assujettis à des cotisations supplémentaires sur cette base.

  • Accepté
    Non-surévaluation des titres apportés

    La cour a jugé que l'administration fiscale n'établit pas que l'apport de titres était surévalué et que la société CO3 est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B… ainsi que la société CO3 demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, respectivement, pour un rehaussement de 845 463 euros. Les questions juridiques posées concernent la valorisation des titres apportés à la société CO3 et l'existence d'une libéralité. La juridiction conclut que l'administration fiscale n'a pas établi que la valorisation des titres était surévaluée ni qu'il y avait eu une libéralité, et prononce la décharge des impositions demandées. L'État est également condamné à verser 1 000 euros à chaque partie au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2209557
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2209557
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 6 novembre 2025, n° 2209557