Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 févr. 2024, n° 2304686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2304686, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2022 de la commune de Marignane portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marignane, à titre principal, de le réemployer dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est contraire à l’intérêt du service dès lors qu’il fournit un travail de grande qualité ;
— il exerçait des fonctions de délégué à la protection des données et la commune a nécessairement dû le remplacer sur ces tâches.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 27 novembre 2023, la commune de Marignane, représentée par Maître Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2306218, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. A, représenté par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 53 678, 52 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision du 22 août 2022 portant non-renouvellement de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son contrat de travail n’a pas été renouvelé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ;
— son traitement étant de 4 473, 21 euros bruts mensuels, en ne renouvelant pas son contrat par une décision fautive, la commune lui a occasionné un préjudice financier de 53 678, 52 euros et ce alors qu’il n’a eu droit à aucun revenu de remplacement pendant plus de 6 mois et n’a perçu son premier versement de la caisse de retraite qu’en mai 2023, alors que ses charges fixes mensuelles étaient de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la commune de Marignane conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son comportement et le préjudice allégué, lequel est incertain, M. A n’ayant été privé de revenus que sur une période de six mois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Herau, représentant M. A, et de Me Micallef, représentant la commune de Marignane.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, attaché territorial, a été recruté par la commune de Marignane à compter du 6 novembre 2017 en qualité de directeur de l’amélioration continue et a bénéficié de six contrats à durée déterminée successifs jusqu’au 5 novembre 2022. Le 2 septembre 2022, son supérieur hiérarchique l’a informé de ce que, par décision du 22 août 2022, son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 5 novembre 2022. Cette décision lui a été adressée par lettre recommandée, réceptionnée le 22 septembre 2022. Par deux requêtes distinctes, M. A demande, d’une part, l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail du 22 août 2022 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Marignane de le réemployer dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et, d’autre part, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 53 678, 52 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du caractère fautif de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304686 et 2306218 concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, au sens et pour l’application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas plus d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. S’il est constant que M. A effectuait un travail d’excellente qualité, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des services de la commune de Marignane a fait l’objet d’une réorganisation en mai 2021 et que la direction de la qualité, entité autonome dirigée par le requérant, a été incluse dans une direction plus large dénommée « qualité, programmation, suivi entreprises et régie », déjà dotée d’un personnel de direction et rattachée à la direction générale des services techniques. Il ressort également des pièces du dossier que depuis cette réorganisation, aucun personnel contractuel n’a été nouvellement affecté au sein de la direction générale des services techniques. Parallèlement, les missions annexes de protection des données confiées à M. A ont fait l’objet d’une convention avec la métropole Aix-Marseille-Provence, laquelle désigne désormais un délégué à la protection des données commun aux sites de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marignane. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en n’ayant pas renouvelé son contrat, la commune de Marignane a pris sa décision pour un motif étranger à l’intérêt du service.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle la commune de Marignane a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 5 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l’absence d’illégalité fautive de décision de non-renouvellement de son contrat, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune du fait d’une illégalité fautive entachant cette décision. Ses conclusions indemnitaires doivent donc également être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marignane, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes que demande la commune de Marignane sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marignane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marignane.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2304686-2306218
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