Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2201792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A Barta, représentée par Me Jaffrain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de condamner le département à l’indemniser des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, elle n’a pas été avisée, au moins quinze jours avant, de la séance de la commission consultative paritaire départementale au cours de laquelle sa situation a été examinée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, le président du conseil départemental prononçant en réalité à son encontre une sanction et procédant toutefois au retrait de son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le département des Hautes-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Barta est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis 1994, dont le dernier lui a été délivré par le département des Hautes-Pyrénées, l’autorisant à accueillir à son domicile quatre enfants, dont un en accueil périscolaire, pour une période comprise entre le 2 janvier 2019 et le 4 janvier 2024. Le 1er octobre 2021, cet agrément a été suspendu par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, pour une période de quatre mois, à la suite du dépôt d’une plainte par un parent d’enfant accueilli. Cette suspension a été cependant levée, le 15 novembre 2021, en raison du classement sans suite de cette plainte. Une enquête administrative a été diligentée et des professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI) se sont rendus à son domicile les 22 octobre et 21 novembre 2021. Le rapport conclu a des manquements et la commission consultative paritaire départementale, réunie le 16 mai 2022, a confirmé la proposition de retrait de son agrément d’assistante maternelle qui avait justifié sa saisie. Par décision, en date du 31 mai 2022, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré à Mme Barta son agrément d’assistante maternelle. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation du département à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions principales :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception de la lettre recommandée, en date du 21 avril 2022, adressée à Mme Barta pour la convoquer à la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 16 mai 2022, que cet accusé de réception, portant la signature de Mme Barta, mais portant une date difficilement lisible, a été retourné aux services du département le 26 avril 2022. Ainsi, bien que la date à laquelle ce courrier a été remis à Mme Barta ne figure pas clairement sur l’accusé de réception, de sorte que la date de remise de ce courrier du 22 avril avancée par le département en défense ne peut être retenue, cette remise ne saurait être postérieure au 26 avril 2022, soit dans le délai de 15 jours exigé par les dispositions précitées. Dès lors, Mme Barta n’est pas fondée à soutenir que la procédure, imposant qu’elle soit avisée de sa convocation au moins quinze jours avant la tenue de la séance de la CCPD, prévue par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, n’a pas été respectée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que le ou les enfants accueillis sont victimes des comportements en cause ou risquent de l’être.
6. Pour prononcer le retrait de l’agrément délivré à Mme Barta, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur les griefs tirés de ce que son logement présentait des éléments de nature à compromettre la sécurité et les conditions d’hygiène des enfants dont elle a la garde, sur ses pratiques professionnelles ne respectant pas les règles de couchage et le développement psychomoteur des enfants, sur son manque d’observation et de prise en compte des besoins spécifiques de chaque enfant et des attentes de leurs parents, sur ses défaillances de communication et de dialogue, sur son manque de connaissance du rôle et des responsabilités lui incombant en tant qu’assistante maternelle, ainsi que sur son manque de collaboration avec les services de la protection maternelle et infantile.
7. Si Mme Barta soutient, qu’aucun reproche concernant l’encombrement de son domicile ne lui a été fait jusqu’alors, que de simples préconisations auraient pu être faites concernant l’utilisation d’un matelas et d’un oreiller dans un lit parapluie ou celle d’un « youpala », que son expérience est significative, que l’envoi d’un courriel le 6 octobre 2021, dans lequel elle indique que la mère d’une enfant dont elle avait la garde n’est « pas fiable », a pour cause une maladresse informatique et enfin, qu’elle était absente de son domicile lors des visites inopinées des professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI), il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la décision de retrait d’agrément en litige a notamment été prise à la suite de deux visites domiciliaires effectuées par des professionnels de la PMI, les 22 octobre et 2 novembre 2021 et qu’il a alors été constaté que des règles de sécurité n’étaient pas respectées, en raison de l’emploi de jeux extérieurs de types toboggans dont les échelles n’étaient pas sécurisées, exposant ainsi les enfants à un risque de chute, de la présence d’une piscine extérieure non sécurisée constituant un risque de noyade pour de jeunes enfants, de la présence à l’entrée du lieu d’accueil d’un portail défectueux, ne pouvant être maintenu fermé que par l’emploi d’un parpaing pour le bloquer, rendant ainsi son usage inadapté en cas d’intervention urgente des secours et de la présence enfin, des tuyaux d’un poêle entourés d’un matériau inflammable. De plus, lors de ces visites, ont également été relevées la présence d’un espace de change dans la salle de jeux et sans point d’eau, contrevenant ainsi aux règles d’hygiène, la présence d’un pot à l’extérieur des toilettes, et non à l’intérieur, pour les enfants en cours d’acquisition de la propreté, ainsi que l’utilisation, lors de la visite du 22 octobre 2021, d’un lit parapluie dans la pièce de vie ne permettant pas à l’enfant d’avoir un espace de sommeil dédié tandis que ce lit, en raison de la présence d’un matelas supplémentaire et d’un oreiller, est décrit comme une source de danger pour un nourrisson.
8. D’autre part, les aptitudes à la communication et au dialogue de Mme Barta ont été remises en cause, d’une part par quatre signalements, depuis avril 2019, de parents employeurs inquiets de la prise en charge proposée, alors que la requérante a déclaré avoir de bons rapports avec ces parents employeurs et, d’autre part, par son envoi, le 6 octobre 2021, à l’ensemble de ses collègues du relais petite enfance, d’un courriel contenant des propos diffamatoires à l’encontre d’une famille. Enfin, Mme Barta n’a pas respecté le cadre de son agrément dès lors que le planning d’accueil des enfants à son domicile n’était pas à jour, qu’elle a accueilli des enfants la nuit, sans autorisation, ainsi qu’au cours de la période de suspension de son agrément.
9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si les constats précités ont été réalisés lors de visites domiciliaires effectuées sur rendez-vous, aucune visite inopinée n’a pu être réalisée, notamment les 7 et 11 janvier 2022, Mme Barta ayant refusé d’ouvrir son domicile aux professionnels de la PMI dont elle avait pourtant remarqué la présence à l’extérieur, faisant ainsi preuve d’un manque de collaboration avec ce service.
10. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en estimant que les conditions d’accueil exigées par ces dispositions n’étaient plus garanties. Pour les mêmes motifs, le détournement de procédure allégué ne peut être qu’écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Barta n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées afin d’obtenir réparation des préjudices subis en raison de cette décision doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Barta au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Barta est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Barta et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Déchet dangereux ·
- Eaux ·
- Élevage ·
- Désinfectant ·
- Détergent ·
- Associations ·
- Épandage ·
- Installation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Capacité ·
- Petite enfance ·
- Conseil ·
- Action sociale ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Intellectuel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Enregistrement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Recherche ·
- Carte de séjour ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vices ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Juridiction administrative ·
- Loyers impayés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Quittance ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.