Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2405994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 28 mai et 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident à titre principal ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait sur la date de son entrée sur le territoire, sur sa période d’emploi, sur sa contribution effective à l’entretien de ses enfants ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’ajout de la condition de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour un parent de réfugié dans l’application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant ajouté une condition à la loi, considérant que seul un travail à temps plein pouvait permettre d’octroyer l’autorisation de travail ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit caractérisée par l’absence de compétence liée du préfet vis-à-vis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la demande de titre de séjour « salarié » au regard du pouvoir d’appréciation du préfet ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de Me Veillat, représentant M. A… absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 16 mars 1996 à Bamako (Mali), est entré le 3 octobre 2015 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 7 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 2 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur divers éléments relatifs à son insertion professionnelle. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
En l’espèce, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses récépissés de demandes de carte de séjour en date du 2 décembre 2022 et du 17 juin 2023, qu’il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « salarié ». Dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de cet article ne pourra qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors, notamment, qu’il y réside habituellement depuis plus de huit ans, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et d’une vie familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé des emplois auprès de différents employeurs de manière discontinue sous une variété de pseudonymes et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel seulement depuis le 1er février 2023, soit à une date récente au jour de l’édiction de la décision attaquée. De plus, si M. A… établit être le père d’un enfant résidant sur le territoire français, il n’établit pas participer à son entretien et à son éducation, ne partageant pas une vie commune avec la mère de celle-ci, du fait notamment de violences commises à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il fréquente sa fille épisodiquement. Par ailleurs, il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Ainsi, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… fait valoir que l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 de ce jugement que M. A… n’établit, en tout état de cause, pas contribuer ou participer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant en prenant la décision litigieuse.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit par l’ajout d’une condition de rémunération à temps plein pour lui délivrer un titre de séjour, il résulte toutefois de l’article L. 435-1 précité que le préfet dispose d’une large marge d’appréciation dans sa délivrance d’un titre de séjour pour motifs exceptionnels, et qu’il lui est loisible, d’examiner le degré d’intensité d’insertion professionnel d’un requérant au regard de sa période d’emploi et de sa rémunération, ceci n’étant aucunement contraire aux dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne pourra qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé de manière épisodique sur le territoire français à compter d’avril 2019, sous différents pseudonymes et auprès de différents employeurs, et qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel seulement à compter du 1er février 2023. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « (…). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…). » Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. »
A supposer que le moyen tiré de la violation de l’article L. 421-1 précité soit soulevé, M. A… ne justifie pas être titulaire de l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-1 précité du code du travail. Dès lors, il n’est fondé à soutenir ni qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l’application de ce texte.
En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère lors de l’édiction de la décision attaquée.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant aux justificatifs des conditions d’entrée sur le territoire, sa période d’emploi et sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, toutefois ces erreurs, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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