Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 3 juil. 2025, n° 2301112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2023, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la commission de discipline a violé les droits de la défense en le sanctionnant pour des faits d’une autre nature que ceux mentionnés dans la convocation ;
— l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre, qui a été annulée par le directeur interrégional des services pénitentiaires, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice subi sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros, soit une somme de 100 euros par jour de cellule disciplinaire effectué à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si la décision du 11 octobre 2022 est entachée d’un vice de procédure, ce vice n’a pas privé M. A d’une garantie ni exercé une influence sur la décision ; la convocation était accompagnée de l’entier dossier disciplinaire relatif aux faits objets de la sanction disciplinaire de sorte que le requérant ne pouvait ignorer que la réunion de la commission était relative aux faits du 9 octobre 2022 ;
— la décision n’est entachée d’aucune illégalité interne ; elle est justifiée au fond au regard de la violence et de la gravité des faits reprochés et des nombreux antécédents disciplinaires de M. A ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sera ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 27 septembre 2021 et le 10 octobre 2023. Le 11 octobre 2022, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline de l’établissement, qui lui a infligé trente jours de cellule disciplinaire pour avoir exercé des violences à l’égard d’un surveillant pénitentiaire. Le 13 octobre 2022, il a présenté un recours administratif préalable. Par une décision du 10 novembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a annulé la sanction prononcée, au motif que la convocation visait d’autres faits que ceux objets de la poursuite disciplinaire. Par un courrier du 24 novembre 2022, il a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’exécution de cette sanction illégalement prononcée. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 3 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 324-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17. »
4. Il résulte de l’instruction que la convocation adressée à M. A indique qu’il est convoqué devant la commission de discipline au motif qu’il a commis une faute en refusant de sortir du quartier disciplinaire le 29 août 2022. Or, il a été sanctionné de trente jours de cellule disciplinaire pour avois exercé des violences à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire le 9 octobre 2022. La décision contestée prise par la commission de discipline le 11 octobre 2022 a été annulée par la directrice interrégionale des services pénitentiaire au motif que la convocation écrite qui lui a été adressée ne rappelait pas les faits qui lui étaient reprochés ainsi que leur qualification juridique comme exigé par les dispositions des articles R. 234-15 et R. 234-18 du code pénitentiaire et était ainsi entachée d’un vice de procédure.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : /1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement () ». Aux termes de l’article R.233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° la mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. /Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : /1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 (). ».
6. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du dossier disciplinaire relatif aux faits du 9 octobre 2022 joint à la convocation, que M. A a agressé la première surveillante de service du quartier disciplinaire en la frappant fortement d’une gifle à la joue gauche à travers la trappe de menottage, que celle-ci a perdu l’équilibre sous la puissance du coup. Dans ces conditions, alors au demeurant que le requérant reconnaît la matérialité de l’agression, le comportement de ce dernier était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et la même décision aurait pu légalement être prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière. Par suite, l’illégalité fautive de la décision prise par la commission de discipline du 11 octobre 2022 ne peut être regardée comme la cause du préjudice tenant à l’exécution de la sanction prononcée et l’intéressé n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de cette sanction.
7. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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