Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2301214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de Vero n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la division, en vue de construire, d’un terrain cadastré section C n° 437 et n° 438 situé lieu-dit Vignaccie.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de toute prescription ou de justification de l’existence d’un point d’eau incendie normalisé à moins de 200 mètres des parcelles support du projet ou d’un dispositif de sécurité incendie, alors que les parcelles sont soumises en partie à l’aléa feu de forêt « moyen fort ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. A conclut au rejet du déféré.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Le déféré a été communiqué à la commune de Vero qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vero n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A pour la division, en vue de construire, d’un terrain cadastré section C n° 437 et n° 438 situé lieu-dit Vignaccie.
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de toute prescription ou de justification de l’existence d’un point d’eau incendie normalisé à moins d’une distance de 200 mètres des parcelles support du projet, prévue par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie approuvé par un arrêté préfectoral du 1er janvier 2019, ou d’un dispositif de sécurité incendie, alors que les parcelles sont soumises en partie à l’aléa feu de forêt « moyen fort ». Ce règlement, qui n’est pas opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme, en application du principe d’indépendance des législations, peut toutefois être pris en compte à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le maire de Vero, qui, par deux attestations des 6 et 13 octobre 2023, indique que la commune est d’ores et déjà engagée en partenariat avec le service incendie et secours pour la réalisation d’une étude en vue de la création d’un réseau PEI sur le territoire à plus ou moins long terme, ne conteste pas l’existence d’un risque à la sécurité publique, alors, en tout état de cause, que la circonstance qu’un projet d’étude serait envisagé est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et du site officiel Géoportail que les terrains devant accueillir la division parcellaire projetée se situent dans un vaste espace arboré. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu’en autorisant le projet de division en vue de construire en litige, le maire de la commune de Vero a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 30 mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 30 mars 2023 du maire de Vero est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vero et à M. B A.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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