Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2025, n° 2515782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Le Roux, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative du code de justice administrative : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties.// ». L’article R. 312-8 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa demande de logement social, que M. B réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, alors même qu’il aurait élu domicile auprès d’une association d’aide aux migrants située à Paris, et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 juin 2025.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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