Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2305824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023, le 12 mars 2024, le 28 août 2024, le 3 janvier 2025, le 15 février 2025 et le 6 mars 2025, l’association Amicale sports et loisirs de Martillac, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Martillac au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
2°) d’ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires des mémoires en défense et de condamner la commune de Martillac au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Martillac la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la commune de Martillac a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en refusant de lui allouer la subvention qu’elle avait demandé pour l’année 2022-2023 ;
- la commune a également commis une faute en annulant l’attribution d’une salle dix jours avant la tenue d’un événement organisé par l’association requérante ;
- la commune a réduit de façon conséquente le nombre de créneaux horaires de mise à disposition de salles communales, accordés pour la pratique des cours qu’elle dispense ce qui constitue une faute ;
- la commune a commis une faute en engageant une procédure pénale à son encontre pour des faits de diffamation et d’injure ;
- les préjudices qu’elle a subi s’élèvent à un total de 10 000 euros dont 150 euros correspondant au coût de la location de la salle pour le gala du 23 juin 2023, de 697,73 euros correspondant au licenciement d’un animateur, de 2 700 euros pour la location d’une salle sur la saison 2023-2024, entre 600 et 1000 euros pour la perte de subvention annuelle, de 1 500 euros pour les frais concernant sa défense dans le cadre de la procédure pénale et de 4 120 euros pour la perte du nombre d’adhérents ;
- son préjudice pour l’année 2024-2025 s’élève à 5 457,50 euros pour la location d’une salle et à 6 200 euros pour la perte d’adhérents ;
- plusieurs passages contenus dans les mémoires en défense de la commune de Martillac enregistrés le 15 février 2024, le 21 mai 2024 et le 31 janvier 2025 présentent un caractère diffamatoire ;
- son préjudice sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative s’élève à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2024, le 21 mai 2024, le 31 janvier 2025, le 3 mars 2025 et le 17 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Martillac, représentée par Me Ferrant, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l’association requérante soit condamnée au paiement d’une amende de 10 000 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ;
3°) à ce que l’association requérante soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’abus du droit d’ester en justice ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les passages dont il est demandé la suppression contenus dans ses mémoires en défense ne sont pas diffamatoires ;
- le recours de la requérante est excessif et non justifié et constitue un abus de droit ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la faute qui résulterait de l’engagement d’une procédure pénale par la commune et d’autre part, de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formulée dans le mémoire du 3 janvier 2025 relative au comportement de la commune pour l’année 2024-2025 qui se serait révélée depuis l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024, dès lors qu’un tel comportement concerne un fait générateur distinct de ceux initialement invoqués dans la requête.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par l’ASL de Martillac, a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Tourniquet, représentant l’ASL, et de Me Ferrant, représentant la commune de Martillac.
Une note en délibéré présentée par la commune de Martillac a été enregistrée le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association amicale sports et loisirs de Martillac (l’ASL de Martillac), propose des cours de sports se déroulant sur le territoire de la commune de Martillac. Elle demande la condamnation de la commune au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi résultant du refus de lui octroyer une subvention, de l’annulation de la mise à disposition d’une salle communale, de la baisse du nombre de créneaux horaires de mise à disposition de salles communales qui lui ont été conférés au cours de l’année 2023-2024 et de l’engagement d’une procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité de la commune à raison d’une saisine du juge pénal :
2. L’ASL soutient que l’engagement d’une procédure pénale à son encontre par la commune de Martillac devant le tribunal correctionnel de Bordeaux constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de cette commune. Toutefois, l’engagement d’une telle procédure n’est pas détachable de la procédure pénale elle-même et seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l’action par laquelle l’association requérante recherche la responsabilité de la commune à raison d’une procédure pénale. Par conséquent, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La requête présentée par l’ASL a pour objet d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de fautes qui auraient été commises par la commune de Martillac dans le cadre de l’exercice d’activités organisées par l’association. Par suite, l’ASL dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Martillac ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur la persistance d’un comportement fautif de la commune de Martillac :
4. Dans sa requête introductive d’instance et dans sa demande préalable, l’ASL mentionne trois faits générateurs susceptibles d’engager la responsabilité de la commune qui sont l’illégalité de la décision refusant de lui octroyer une subvention pour l’année 2023, l’illégalité de la décision du 13 juin 2023 lui retirant la mise à disposition de la salle des Vignes et l’illégalité de la décision refusant de mettre à sa disposition des salles communales pour l’année 2023-2024. Dans son mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, l’ASL demande la réparation de préjudices qui seraient liés à la persistance du comportement fautif de la commune de Martillac suite à l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2024 qui a suspendu la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement refusé de lui octroyer certain créneaux horaires d’occupation de salles municipales pour l’année 2024-2025 et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande. Cependant, de tels préjudices ne peuvent pas se rattacher aux fautes qui sont alléguées par l’ASL dans sa requête, les chefs de préjudices demandés ne pouvant se rattacher aux mêmes faits générateurs que ceux initialement soulevés et rappelés ci-dessus, de sorte que cette nouvelle demande se rattache à une cause juridique distincte. Dès lors, cette demande est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires fondées sur les autres faits générateurs invoqués :
En ce qui concerne le refus d’octroyer une subvention pour l’année 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants : / (…) / 10° L’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le conseil municipal peut accorder une subvention à une association lorsque cette attribution présente un intérêt public communal et, d’autre part, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle un conseil municipal refuse d’accorder une subvention à une association.
6. Par une délibération du 6 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Martillac a décidé d’attribuer des subventions à plusieurs associations et a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande de l’association requérante. En l’espèce, si cette délibération mentionne effectivement que les dossiers de demande de subvention ont été étudiés par une commission « vie associative » il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit qu’une commune ne pourrait pas recueillir l’avis d’une telle commission avant de décider d’attribuer une subvention. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le maire, qui n’est en tout état de cause pas l’auteur de cette délibération approuvée par le conseil municipal, se serait cru à tort lié par l’avis de cette commission. Par ailleurs, la commune indique dans son mémoire en défense qu’elle a décidé pour l’année 2023 de n’attribuer des subventions qu’aux associations en difficulté et que de nombreuses associations ont vu leur demande refusée ce qui ressort notamment de la délibération du 6 avril 2023 qui ne mentionne que trois associations parmi les bénéficiaires de subventions. Enfin, il résulte de l’instruction qu’une autre association de danse communale n’a pas non plus obtenu de subvention en 2023 de sorte qu’il n’est pas établi que l’ASL aurait fait l’objet d’un traitement différent par rapport à d’autres associations placées dans la même situation que la sienne. Par suite, la décision par laquelle la commune de Martillac a décidé de ne pas attribuer à l’association requérante une subvention pour l’année 2023 n’était pas illégale et aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune ne peut être retenue.
En ce qui concerne le retrait de la mise à disposition d’une salle communale en juin 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ».
8. Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
9. Il est constant que le maire de la commune de Martillac avait mis à disposition de l’ASL la salle municipale des Vignes le 23 juin 2023 pour la tenue du gala de hip-hop de l’association. Par un courriel du 13 juin 2023, la commission « vie associative » a finalement décidé de ne pas prêter la salle à l’ASL. D’une part, ainsi que le soutient l’association requérante, le courriel est signé par la « commission vie associative » et non par le maire seul compétent pour décider de mettre à disposition d’une association une salle communale. La décision a ainsi été prise par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire et la commune a donc commis une première faute. D’autre part, pour justifier le retrait de la mise à disposition de la salle des Vignes, la commission vie associative se fonde sur le fait que les activités de l’ASL n’étaient pas réellement surveillées et qu’il y a eu plusieurs dégradations dans la salle, notamment la détérioration d’un lavabo, nécessitant la présence d’agents communaux lorsque la salle est utilisée par l’ASL. Or, il ne résulte pas de l’instruction que ces faits qui sont peu circonstanciés, attribués à l’association, seraient établis et aucun des motifs retenus ne relève ni des nécessités de l’administration des propriétés communales, ni du fonctionnement des services, ni du maintien de l’ordre public. Dès lors la commune a également commis une seconde faute en raison de l’erreur de fait et de droit dont la décision contestée est entachée.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 juin 2023 par laquelle il a été décidé de retirer la mise à disposition à l’ASL de la salle des Vignes pour la soirée du 23 juin 2023 est illégale. Cette illégalité constitue une faute engageant la responsabilité de la commune de Martillac.
En ce qui concerne la réduction des créneaux horaires de mise à disposition des salles communales pour l’année 2023-2024 :
11. Il résulte des écritures de l’association requérante que la commune de Martillac aurait commis une faute en ne lui octroyant que quatre créneaux horaires de mise à disposition des salles communales, sur les onze qu’elle avait demandé, générant ainsi une différence de traitement avec une autre association de danse communale s’étant vue attribuer davantage de créneaux horaires alors que son nombre d’adhérents serait moindre. En l’espèce, il est constant que la commune a diminué de façon importante le nombre de créneaux horaires de mise à disposition de salles communales pour l’ASL, en particulier la salle des Vignes, entre les années 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’ASL n’aurait pas été traitée de la même façon que les autres associations de la commune pour la mise à disposition des salles communales. Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue.
12. Il résulte de ce qui précède que seule la faute résultant de l’illégalité de la décision du 13 juin 2023 engage la responsabilité de la commune de Martillac.
Sur les préjudices :
13. D’une part, il résulte de l’instruction que l’association requérante a dû louer une salle pour que son gala de hip-hop puisse avoir lieu le 23 juin 2023. L’ASL produit notamment le contrat de cette location dont le montant s’élève à 150 euros. Ce préjudice est directement lié à la faute constituée par l’erreur de fait et l’erreur de droit dont est entachée la décision du 13 juin 2023. Il sera donc fait une exacte appréciation en allouant ce montant à l’ASL.
14. D’autre part, si l’association requérante demande 697, 73 euros correspondant au coût du licenciement de l’animateur de hip-hop suite à la suppression des créneaux horaires, 2 700 euros pour le coût de location d’une salle sur la saison 2023-2024, 4 120 euros pour la perte d’adhérents, entre 600 et 1 000 euros pour la perte de subvention annuelle et 1 500 euros pour les frais engagés dans la procédure pénale, aucun de ces préjudices n’est lié aux fautes de la commune retenues par le présent jugement. Il y a donc lieu de les écarter.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Martillac doit être condamnée à verser la somme de 150 euros à l’ASL.
Sur l’amende pour recours abusif :
16. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Martillac sont irrecevables.
Sur l’abus de droit :
17. Si la commune de Martillac estime avoir subi un préjudice, qu’elle évalue à 10 000 euros, en raison d’un abus du droit d’ester en justice de l’ASL, la simple introduction d’un recours légitime ne traduisant aucun abus du droit d’ester en justice et le préjudice allégué n’étant pas plus établi, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
18. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
20. Les passages du mémoire en défense de la commune de Martillac du 15 février 2024 commençant par les mots « L’ASL (…) » et se terminant par « (…) qu’elle dégradait » (page 17 du mémoire), ceux du mémoire en défense du 21 mai 2024 commençant par « Deuxièmement (…) » et se terminant par « (…) Commune de Martillac » (page 38 du mémoire), ceux commençant par « Troisièmement (…) » et se terminant par « (…) qu’elle dégradait » (page 39 du mémoire) et ceux commençant par « En effet (…) » et se terminant par « (…) de Martillac » (page 40 du mémoire), et enfin ces mêmes propos également repris dans le mémoire du 31 janvier 2025 aux pages 48 et 50, présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et doivent être supprimés.
21. L’ASL obtient, par cette suppression, une complète réparation du préjudice qu’elle invoque. Par suite, ses conclusions tendant à ce que 2 000 euros de dommages et intérêts lui soient accordés doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Martillac doit être condamnée à verser la somme de 150 euros à l’ASL et que les passages mentionnés au point 20 doivent être supprimés.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à l’ASL au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’engagement de responsabilité de la commune de Martillac à raison d’une saisine du juge pénal sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La commune de Martillac est condamnée à verser à l’ASL de Martillac la somme de 150 euros.
Article 3 : Les passages des écritures de la commune de Martillac mentionnés au point 20 sont supprimés.
Article 4 : La commune de Martillac versera à l’ASL de Martillac la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association amicale sports et loisirs de Martillac et à la commune de Martillac.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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