Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2305824
TA Bordeaux
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Refus d'octroi d'une subvention

    La cour a jugé que la décision de la commune de ne pas attribuer de subvention n'était pas illégale et ne constituait pas une faute.

  • Accepté
    Annulation de la mise à disposition d'une salle

    La cour a retenu que la décision d'annuler la mise à disposition de la salle était illégale, engageant ainsi la responsabilité de la commune.

  • Rejeté
    Réduction des créneaux horaires de mise à disposition

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de différence de traitement par rapport à d'autres associations, et aucune faute n'a été retenue.

  • Rejeté
    Engagement d'une procédure pénale

    La cour a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur cette question.

  • Accepté
    Caractère diffamatoire des mémoires en défense

    La cour a constaté que certains passages des mémoires en défense étaient effectivement injurieux et diffamatoires, ordonnant leur suppression.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que la commune devait verser des frais de justice à l'association, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2305824
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2305824
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2305824