Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par
Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 février 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- les observations de Me Abramowitch, substituant Me Rothdiener, représentant
Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante togolaise née en 1995, est entrée régulièrement en France le 25 octobre 2022 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 18 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Le 20 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 30 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Mme C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruel, à Mme B… D…, sous-préfète et secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Bruel n’aurait pas été absent ou empêché le 30 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, inscrite à l’école nationale de comptabilité et gestion, pour l’année 2022/2023, dans le cadre de la formation à distance pour l’obtention d’un diplôme de comptabilité gestion, n’a pas passé l’examen requis. Pour l’année suivante 2023/2024, l’intéressée s’est inscrite en Master 1 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » où elle a été ajournée, au titre de la première session, dans les quatre blocs de ce Master 1, avec une moyenne de 7,85 sur 20 établie selon le relevé de notes et résultats de l’université de Lyon 1. Puis, pour l’année 2024/2025, Mme C… s’est inscrite au Centre universitaire catholique de Bourgogne dans ce même Master 1 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ». La requérante, qui a bénéficié d’un droit au séjour en qualité d’étudiant depuis octobre 2022 sans avoir validé aucun diplôme, ne justifie ni de la cohérence ni du sérieux de son parcours universitaire. Si l’intéressée se prévaut « d’excellentes évaluations » dans le cadre de son premier stage de découverte de l’école et des cycles d’apprentissage effectué fin 2024 pendant trois semaines, la fiche d’appréciation versée à l’instance demeure incomplète et n’est pas signée par le maître de stage. Enfin, si Mme C… verse à l’instance une dizaine de bulletins de salaire sur la période comprise entre les mois de novembre 2022 et d’août 2023, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à justifier cette absence de résultat sur l’ensemble de sa présence en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à
Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
V. E…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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