Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 août 2024, n° 2013165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2013165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois assortie d’un sursis de douze mois ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension et de supprimer de son dossier toute mention relative à la sanction infligée, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié que le conseil de discipline a rendu un avis suffisamment motivé, et, d’autre part, que la proposition de sanction émise n’a pas recueilli l’accord de la majorité des membres présents puisque seuls six votes sur douze étaient favorables ; ces irrégularités ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision et à priver Mme B d’une garantie ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; certains des propos qui lui sont imputés par deux agents qui entretiennent une animosité à son égard sont inexacts ; d’autres propos qu’elle a pu prononcer, à supposer qu’ils aient pu être perçus par ses collègues comme ayant un caractère raciste, n’étaient toutefois pas racistes eu égard au contexte dans lequel ils ont été prononcés ; aucune de ses fiches de notation ne fait état de propos racistes, et de nombreux collègues attestent qu’elle n’a jamais tenu des propos de cette nature ; les relations avec ses collègues contractuels se sont crispées en raison de la relation d’autorité qu’elle a été autorisée à instaurer à l’égard des agents contractuels ; les accusations injustifiées dont elle a fait l’objet lui ont causé un traumatisme psychologique ; le CHU de Nantes n’a pris aucune autre sanction à l’encontre d’autres agents ayant quant à eux tenu des propos racistes ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu’aucune faute disciplinaire n’est caractérisée ;
— la sanction prononcée est en tout état de cause disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés, et alors qu’elle n’avait auparavant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 19 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Jaud, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1974, agent d’entretien au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes depuis le 30 octobre 2000, titularisée le 1er juin 2006 au grade d’agent de service hospitalier qualifié de classe normale, exerçant à la date des faits au sein du service de gynécologie obstétrique, s’est vu infliger, par une décision du 8 juillet 2019 du directeur général du CHU de Nantes, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois assortie d’un sursis de douze mois. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « () L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne les dispositions légales et règlementaires en vertu desquelles elle intervient, mentionne notamment la nature des faits reprochés à Mme B, à savoir des comportements et propos inappropriés et harcelants, accompagnés de propos insultants à connotation raciste et discriminatoire. Au surplus, la décision attaquée vise les témoignages recueillis lors de l’enquête administrative dont les procès-verbaux et le rapport conclusif détaillent de façon précise les propos et comportements reprochés qui y sont rapportés, ainsi que l’avis du conseil de discipline, et il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressée ont été longuement débattus avec celle-ci au cours de cette procédure disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
5. Si l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline le 3 juillet 2019 pour examiner le cas de Mme B produit en défense est peu circonstancié, le CHU de Nantes a également produit à l’instance le procès-verbal de la réunion dudit conseil qui comporte, quant à lui, une retranscription très détaillée des débats qui s’y sont tenus. Dans ces conditions, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline prévue par les dispositions citées au point précédent, qui constitue une garantie, a en l’espèce été respectée. Par suite, le moyen tiré de ce que qu’il n’est pas justifié que le conseil de discipline aurait rendu un avis suffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat () ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 visé ci-dessus : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ».
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire le 3 juillet 2019 que le président a, tout d’abord, mis aux voix la sanction de la révocation, qui n’a pas recueilli de majorité des votes des membres présents, puis, compte tenu de ce que la sanction de mise à la retraite d’office était sans objet au regard de l’âge de Mme B, le principe d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans assortie d’un sursis, principe de sanction qui emportait la faveur de onze des douze membres. Le président a alors mis aux voix la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont vingt-trois mois avec sursis. Cette sanction a recueilli sept votes contre et cinq votes favorables. Le président a ensuite mis aux voix la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis. Cette sanction a recueilli six votes contre et six votes favorables. Enfin, le président a mis aux voix l’ensemble des sanctions des deux premiers groupes, lesquelles ont toutes recueilli douze voix contre, tout comme la proposition qu’aucune sanction ne soit prononcée. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la réunion qu’au regard des positions respectives manifestées préalablement aux votes par les représentants du personnel, d’une part, favorables à une exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont vingt-trois mois avec sursis, et par les représentants de l’administration, d’autre part, favorables à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis, l’absence de soumission au vote d’une sanction intermédiaire, avec un quantum d’exclusion temporaire différent, n’a, en l’espèce, exercé aucune influence sur le sens de la décision ni privé Mme B d’une garantie dès lors qu’aucune majorité n’aurait été susceptible de se dégager sur une telle sanction quel qu’en soit son quantum. Enfin, la seule circonstance que le président du conseil de discipline a mis aux voix la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont vingt-trois mois avec sursis, avant celle d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis, à tort dès lors qu’il convenait de commencer par mettre aux voix la sanction la plus sévère, n’a pas davantage, en l’espèce, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, exercé une influence sur le sens de la décision ni privé Mme B d’une garantie.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. En premier lieu, si Mme B conteste avoir tenu et adopté certains des propos et comportements qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que les témoignages précis, circonstanciés et concordants de deux agentes ayant dénoncé ses agissements, ont été réitérés à plusieurs reprises et de manière constante, tant devant des cadres du service de gynécologie-obstétrique, que devant des responsables du service ressources humaines ainsi que des agents de la police nationale auprès desquelles elles ont toutes deux porté plainte à raison des faits dénoncés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que leurs déclarations ont été corroborées par les témoignages, eux-mêmes précis, circonstanciés et concordants, de nombreux autres collègues de Mme B qui ont été entendus dans le cadre de l’enquête administrative diligentée suite à la dénonciation de ces faits. Il ressort de ces divers témoignages que Mme B adoptait régulièrement un comportement excessif inspirant de la crainte chez certains de ses collègues, tenait des propos insultants, humiliants et vexatoires à l’encontre tant de ses collègues que de patientes accueillies dans le service, et qu’une part substantielle de ces propos revêtait en outre un caractère raciste. Mme B, qui reconnaît avoir prononcé certains des propos qui lui sont reprochés mais qui en conteste le caractère raciste, ne contredit toutefois pas sérieusement la matérialité des faits qui fondent la décision attaquée, lesquels sont issus des nombreux témoignages susmentionnés, en se bornant à se prévaloir de son origine maghrébine et de quatre attestations de collègues et anciens collègues indiquant qu’ils n’ont pas été eux-mêmes témoins de propos racistes tenus par l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que les faits litigieux doivent être regardés comme établis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, les faits reprochés à Mme B constituent un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles, tenant notamment à son obligation de respecter les principes d’égalité et de neutralité, ainsi que d’exercer ses fonctions notamment avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Ces faits sont, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté comme manquant en fait.
13. En troisième et dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés à Mme B, commis tant à l’encontre de collègues de travail que de patientes, le directeur général du CHU de Nantes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en infligeant à Mme B, à raison de ces faits, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis, qui ne présente ainsi pas de caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur général du CHU de Nantes lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de vingt-quatre mois assortie d’un sursis de douze mois doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que l’ensemble de ses conclusions accessoires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à Me Jaud.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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