Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2405960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le représentant de l’autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision a, à son tour, par une décision du 21 février 2024, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la décision du sous-directeur des visas est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, M. B… remplissant toutes les conditions de délivrance du visa sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société Eco’prisme n’a pas intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés et l’administration n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 février 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision du sous-directeur des visas.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne produit aucun justificatif relatif aux conditions de son hébergement en France, et de ce que les justificatifs de l’objet de son séjour à des fins professionnelles ne sont pas probants, cette circonstance révélant en outre un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Le sous-directeur des visas indique également fonder sa décision sur les dispositions du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, en particulier ses articles 21 et 32, sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et sur les articles 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du sous-directeur des visas n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation du demandeur.
En troisième lieu, l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 indique que : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. /Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». L’article 21 du règlement n°810/2009 du 13 juillet 2009 indique que : « (…) .3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (…). 5. L’appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour (…). Une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil peut aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants. (…) 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (…) ». Enfin, l’article 32 du règlement n°810/2009 du 13 juillet 2009 précise que : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / a) si le demandeur (…) / ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est notamment subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l’objet et des conditions de son séjour, et de ses moyens de subsistance, incluant son hébergement durant son séjour.
M. B… ne produit aucun élément permettant de préciser l’objet exact de son séjour, se bornant à indiquer qu’il dispose d’un réseau d’utilisateurs susceptibles de développer de manière intensive un des produits de la société qu’il entend visiter. Il ne précise ni son emploi ni le projet exact dans lequel s’inscrirait sa venue en France. Il produit, par ailleurs et sans autre explication, une réservation de billets d’avions de mai 2024, donc postérieure à la décision attaquée, et une réservation hôtelière durant deux semaines à Levallois-Perret, également en mai 2024, sans autre explication de son projet, et alors que la société qu’il entend visiter a son siège dans le Puy de Dôme. M. B… produit à l’appui de sa demande un courrier d’invitation par le président de la société Eco-Prisme, qui atteste également qu’elle prendra en charge ses frais de séjour et d’assurance. S’il indique que plusieurs réunions commerciales et visites de l’usine de la société, avec d’autres partenaires et ingénieurs auront lieu, il évoque une mobilisation principalement durant la première quinzaine de novembre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. B… porte sur un séjour de trois mois, à la charge de la société invitante, et s’inscrivant dans un projet professionnel étayé. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l’objet exact et des conditions de son séjour et le sous-directeur des visas n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant le motif tiré de ce que les informations communiquées par M. B… n’étaient pas fiables. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’apporte pas de précision sur ses conditions de vie dans son pays, le sous-directeur des visas n’a pas d’avantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant le risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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