Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2400277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, sous le n° 2400277, M. A B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 2 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision en dépit d’un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 3 novembre 2023 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 14 février 2024 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, sous le n° 2402343, M. A B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Poitiers les lundis, mercredis et vendredis à huit heures ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’astreinte à se présenter au commissariat de police de Poitiers :
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 10 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2400277 et n° 2402343 portent sur la situation du même étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
2. M. A B, ressortissant russe né le 26 février 1977, déclare être entré en France le 9 octobre 2007. Ses demandes d’asile ont fait l’objet d’un rejet par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2007, du 11 février 2009 et du 13 juillet 2010, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 décembre 2008, du 14 avril 2010 et du 28 juillet 2011. Par arrêté du 30 juin 2010, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Versailles le 30 août 2010, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français. Il s’est vu délivrer des titres de séjour mention « vie privée et familiale » valables du 16 avril 2013 au 15 avril 2016. Il a fait l’objet d’un deuxième arrêté du 3 octobre 2016 portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2018. Il s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 9 août 2017 au 8 août 2018. Par un arrêté du 20 mai 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 30 mars 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 décembre 2021, le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par arrêtés du 29 janvier 2022, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans et l’a assigné à résidence pendant 180 jours. Le préfet de la Vienne a renouvelé son assignation à résidence par arrêté du 11 août 2022. Par un courrier du 25 avril 2023 reçu le 2 mai suivant, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour mention « liens privés et familiaux » ainsi que l’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 2 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation par sa requête n°2400277. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Poitiers les lundis, mercredis et vendredis à huit heures. Par sa requête n°2402343, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 14 février 2024 et du 10 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 25 août 2023 :
4. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. L’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel la demande de titre de séjour de M. B reçue le 2 mai 2023 a été expressément rejetée s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur cette demande. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
6. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B ne saurait être utilement contestée au motif que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissaient.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels le préfet s’est fondé et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose la situation administrative, personnelle et familiale de M. B, ainsi que les conditions de son séjour en France, et détaille les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut obtenir un titre de séjour mention « travailleur temporaire », mention « liens privés et familiaux » ou au titre de l’admission exceptionnelle. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
9. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire" d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. « . Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () "
11. Si M. B se prévaut d’une promesse d’embauche par contrat à durée déterminée au sein de la société « OPAL » en qualité de réparateur trieur de palettes en bois et d’une demande d’autorisation de travail en date du 26 avril 2023, il ne conteste pas ne pas avoir été détenteur à la date de l’arrêté attaqué du visa de long séjour et de l’autorisation de travail exigés pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Ainsi, en lui refusant la délivrance d’un tel titre de séjour pour ces deux motifs, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 [] « . L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
13. Si M. B fait état de son entrée sur le territoire français le 9 octobre 2007, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu d’abord malgré trois décisions de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmées par la CNDA, et ensuite en dépit d’une première mesure d’éloignement et d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autre mesure d’éloignement. S’il fait état de la présence sur le territoire de sa conjointe, Mme C, une compatriote, qui dispose d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 avril 2024, de ses deux enfants majeurs, nés en 2000 et 2002, ressortissants russes, également titulaires de titres de séjour, il n’établit ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Russie, alors qu’il n’a produit aucune pièce justifiant de l’insertion sociale, à travers l’école et les études, ou professionnelle de ses enfants, comme d’ailleurs de son épouse, et il ne démontre pas que ses enfants sont encore à la charge de leurs parents. S’il se prévaut également de la présence sur le territoire français de son frère, il n’établit pas entretenir de liens d’une particulière intensité avec celui-ci. S’il a produit deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel au sein de la société « Palett’Ouest » en qualité de manutentionnaire trieur de palettes de bois du 11 mai au 14 août 2015 et du 7 novembre 2018 au 3 juillet 2019, trois contrats de missions temporaires au sein de la société « Les plâtres modernes » en octobre, novembre et décembre 2017 et une promesse d’embauche au sein de la société « Opal » en date du 1er février 2023, le métier de réparateur trieur de palettes de bois ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Enfin, M. B est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits notamment de vols avec récidive, de port sans motif légitime d’arme blanche avec récidive et d’usage illicite de stupéfiants sur une période discontinue du 15 mai 2008 au 21 février 2023 ayant donné lieu à plusieurs condamnations. Par suite, en lui opposant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’astreinte à se présenter au commissariat de police de Poitiers :
18. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
19. La décision faisant obligation au requérant de se présenter au commissariat de police de Poitiers les lundis, mercredis et vendredis hors jours fériés à huit heures pendant la durée du délai de départ volontaire constitue une mesure de police visant à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire en ce qui concerne l’énoncé des considérations de fait. Par suite, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est régulièrement motivée et que l’arrêté attaqué cité les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de motivation de l’astreinte litigieuse doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. En se bornant à soutenir qu’il serait isolé en cas de retour en Russie, alors que rien ne fait obstacle à ce que sa famille le rejoigne, et en faisant état du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, M. B n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400277 – N°2402343
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