Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 20 juin 2025, n° 2500780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans,
— l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse ne se prononçant pas sur chacun des critères énoncés par ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation dès lors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
— elle est excessive et ainsi contraire aux dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaissent les stipulations de l’article 2 du Protocole 4 ;
— elle méconnait les stipulations des articles 5§1 et 5§4 ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 15 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 18 septembre 1989, déclaré être en France, au cours de l’année 2021. Par un arrêté en date du 29 novembre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Placé en retenue le 16 mai 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour, par deux arrêtés en date du 17 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de M. M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Les arrêtés du 17 mai 2025 ont été signés par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 18 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués qui manque en fait, doit être écarté.
4. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français vise les textes applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont permis au préfet de la Haute-Corse de prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, cet arrêté indique les motifs de fait qui justifient que M. B fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, se fondant sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse a examiné l’ensemble des critères prévus par la loi. Ainsi, la décision attaquée indique la date à laquelle l’intéressé déclare être entré sur le territoire national et donc nécessairement la durée de sa présence en France, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, et enfin qu’une durée de deux ans ne saurait porter atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il ne justifie pas avoir des liens anciens et profonds avec la France. Par ailleurs, la décision assignant le requérant à résidence vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il indique par ailleurs que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable. Par suite, les arrêtés en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés qui manque en fait pourra être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. B fait état de ce que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se borne à soutenir, qu’étant de nationalité marocaine, « les conditions socioprofessionnelles de ce pays ne laissent présager aucun avenir et aucune perspective », il ne met pas le tribunal à même d’apprécier sa situation personnelle ni davantage si son droit à mener une vie privée et familiale serait méconnu en cas de retour dans son pays d’origine dès lors par ailleurs qu’il ne conteste pas ainsi que l’a affirmé l’autorité administrative qu’il demeure célibataire et sans charges de famille en France, alors que l’essentiel des membres de sa famille demeurent dans son pays d’origine qu’il n’a quitté que récemment. Par suite, ce moyen pourra également être écarté.
6. Si M. B soutient que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il produit différents justificatifs, d’une part, l’intéressé n’a pas versé au débat les justificatifs annoncés et d’autre part, il ne justifie pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des liens privés et familiaux qu’il prétend entretenir en France. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
7. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celles de l’article L. 511-1, III qui n’étaient plus en vigueur à la date de sa signature, ainsi qu’il a été précisé au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français s’est prononcée sur l’ensemble des critères énumérés par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a précisé que l’intéressé ne bénéficiait d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. Par suite le moyen ainsi articulé ne pourra qu’être écarté.
8. Enfin, M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 5, l’intéressé ne fait état d’aucun élément permettant de justifier que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français. Par suite, c’est sans méconnaitre son droit à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de la Haute-Corse a édicté, à l’encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
9. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B avant de l’assigner à résidence.
10. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente () ; / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours () ".
11. Alors que l’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, les mesures imposant à M. B de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia restreignent provisoirement sa liberté de circuler mais n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations citées ci-dessus de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Eu égard notamment à ce qui a été indiqué aux points 5 et 6, et en l’absence de toute argumentation particulière, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
13. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en est également ainsi du moyen tiré de ce que la mesure l’assignant à résidence serait excessive et ainsi contraire aux dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dès lors méconnaitraient les stipulations de l’article 2 du Protocole 4. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente du tribunal,
signé
A. BauxLa greffière,
signé
M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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