Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 août 2025, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société 2L Constructions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 25 août 2025, la société 2L Constructions, représentée par Me Costa-Giacobini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 avril 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse lui a infligé une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail pour un montant de 26 600 euros et de la saisie à tiers-détenteur émise à son encontre par le comptable public le 24 juillet 2025 pour un montant de 29 260 euros ;
2°) et d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie à tiers-détenteur.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la saisie à tiers-détenteur litigieuse bloque actuellement les fonds de la société, compromettant gravement le paiement des salaires, ses obligations fiscales et sociales et la continuité de son activité ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de communication du rapport de l’agent de contrôle ;
— ces décisions ne sont pas motivées ;
— l’amende est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la saisie à tiers-détenteur dès lors que cette mesure a été entièrement exécutée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence de précision suffisante sur la situation financière de l’intéressée ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne présentent pas de caractère sérieux.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2500897 par laquelle la société 2L Constructions demande l’annulation de la décision du 7 avril 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 août 2025, tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Costa-Giacobini qui réitère ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La société 2L Constructions, représentée par Me Costa-Giacobini, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 avril 2025 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse lui a infligé une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail pour un montant de 26 600 euros et de la saisie à tiers-détenteur émise à son encontre par le comptable public le 24 juillet 2025 pour un montant de 29 260 euros.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, que la requête présentée par la société 2L Constructions doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société 2L Constructions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2L Constructions et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Corse.
Fait à Bastia, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. A La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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