Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2604837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre d’introduire une demande de titre de séjour « réfugié » et d’obtenir une attestation de prolongation de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’urgence est manifeste, dès lors que la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié n’a aucune valeur juridique pour travailler, faire ses études ou même voyager si elle n’est pas accompagnée d’un titre de séjour « réfugié », ce qui porte atteinte à sa libre circulation ; par ailleurs, cette situation est de nature à compromettre gravement son droit au séjour et à entraîner des conséquences irréversibles, tant pour sa situation administrative que pour son avenir académique, le refus de traitement de son dossier équivalant à une entrave directe et illégale à son droit de séjourner légalement ;
l’impossibilité de récupérer son titre de séjour, alors même qu’il y a droit, caractérise une carence de l’administration et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de libre circulation, le prive de toute voie de recours classique faute de refus explicite, viole le principe d’accès au service public et l’expose à une perte de statut légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 16 octobre 2025, M. B… A…, ressortissant sri-lankais né le 27 avril 1999, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Par la présente requête, M. A…, qui fait valoir qu’il ne parvient pas à déposer sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre d’introduire une demande de titre de séjour portant la mention « réfugié » et d’obtenir une attestation de prolongation de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre, à très bref délai, de déposer sa demande de carte de résident portant la mention « réfugié » et de se voir délivrer un document provisoire de séjour, M. A… fait tout d’abord valoir que la décision par laquelle l’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié n’a aucune valeur juridique pour travailler, faire ses études ou même voyager si elle n’est pas accompagnée d’un titre de séjour « réfugié », ce qui porte atteinte à sa libre circulation. Toutefois, l’intéressé ne justifie d’aucune activité professionnelle ou de perspective d’emploi, n’établit pas poursuivre d’études et ne justifie d’aucun motif pour lequel il serait amené à devoir quitter le territoire français à très brève échéance. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la situation dans laquelle il se trouve est de nature à compromettre gravement son droit au séjour et à entraîner des conséquences irréversibles, tant pour sa situation administrative que pour son avenir académique, il n’apporte aucune précision quant à la nature exacte de ces conséquences. Dans ces conditions, et quand bien même il établit avoir entrepris des démarches auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) puis de la préfecture des Hauts-de-Seine, au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2025, afin de signaler son impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), M. A… ne justifie pas de circonstances impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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