Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 21 mai 2025, n° 2410417
TA Grenoble 20 novembre 2018
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TA Lyon 9 juin 2022
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TA Grenoble
Non-lieu à statuer 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un directeur de cabinet disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne de manière suffisamment circonstanciée le parcours et les éléments de la situation personnelle de Monsieur B, respectant ainsi les exigences de motivation.

  • Rejeté
    Non-respect du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B a été entendu par les services de gendarmerie et a pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur B, confirmant ainsi la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé qu'il n'est pas établi que l'arrêté porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2410417
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410417
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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