Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2410417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— son droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Schürmann représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 20 avril 1991, soutient être entré en France le 1er août 2016. Son épouse l’a rejoint sur le territoire français le 4 avril 2017. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juillet 2018. Le préfet de l’Isère lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé la destination d’éloignement par un arrêté du 20 septembre 2018. Par jugement du 20 novembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête d’annulation de cet acte. Par l’arrêté du 22 novembre 2020, le préfet de la Savoie l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2020. Par un nouvel arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le recours en annulation de cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2022. M. B a été ensuite éloigné vers l’Albanie le 27 juin 2022 avant de revenir sur le territoire national en méconnaissance de l’interdiction de retour dont il faisait l’objet. A la suite d’un contrôle routier effectué le 28 décembre 2024 par l’escadron départemental de sécurité routière, le préfet de la Savoie a pris l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B en demande l’annulation.
2. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 18 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. C D, directeur de cabinet du préfet de la Savoie, qui disposait à cet effet, pendant sa période de permanence, d’une délégation de signature du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 11 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
4. L’arrêté du 28 décembre 2024 vise notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, de manière suffisamment circonstanciée, le parcours et les éléments de la situation personnelle de M. B sur le territoire français. Dès lors, il est suffisamment motivé conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. B a été entendu le 28 décembre 2024 par les services de la gendarmerie nationale de la Savoie à la suite de son interpellation. Il résulte du procès-verbal de son audition, signé par lui, qu’il a pu présenter des observations notamment sur ses conditions de séjour en France, sa situation familiale et ses conditions de vie. A cette occasion, il a été ainsi mis en mesure de faire état de tous les éléments qu’il estimait pertinent. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu et de présenter des observations avant que l’arrêté attaqué intervienne.
6. M. B et son épouse sont en en situation irrégulière en France avec leurs quatre enfants. Il n’est pas établi qu’il existerait des circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Dès lors, et eu égard à ses conditions de séjour en France telles qu’exposées au point 1, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B qui suivront leurs parents en cas de retour dans leur pays d’origine. L’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant n’est donc pas méconnu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410417
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