Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2025, n° 2410107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Berthé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Peillonnex n’a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP0744209 24H0024 déposée par la SASU du Mole, ensemble la décision du maire de la commune du 22 octobre 2024 rejetant le recours gracieux du 20 août 2024 et subsidiairement la décision de rejet du 21 novembre 2024 opposée au recours gracieux du 17 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peillonnex une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 27 février 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) du Mole, représentée par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d’inscrire en faux la pièce adverse n°2 intitulée « recours gracieux du 20 août 2024 » en recourant à l’article R. 633-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête comme irrecevable en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 17 avril 2025, la commune de Peillonnex, représentée par Me Gonnet, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête comme irrecevable et en tout cas comme non fondée ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ().
2. En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
4. Il résulte de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours administratif à l’encontre d’un document d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de son recours à l’auteur de la décision qu’il attaque et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° DP074 20924 H0024 du 25 juin 2024, le maire de la commune de Peillonnex n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SASU du Mole déposée le 28 mai 2024 sous ces mêmes références. Cet arrêté a fait l’objet d’un affichage sur site le 2 juillet 2024. Par lettre recommandée du 20 août 2024, reçu le 21 août 2024, adressée à la maire de Peillonnex, M. et Mme A B ont informé la commune de leur décision de « recourir contre la déclaration préalable n° DP074 20924 H0224 du 25 juin 2024 délivrée par la commune de Peillonnex pour décision (sic) du 25 juin 2024 », sans autre précision et sans mentionner notamment ni le nom du bénéficiaire de la déclaration préalable ni aucune autre circonstance de fait qui aurait permis d’identifier ce bénéficiaire.
6. Ainsi le recours gracieux du 20 août 2024 reçu par la commune de Peillonnex porte un numéro de déclaration préalable (n° DP074 20924 H0224) qui est différent du numéro de la déclaration préalable accordée à la SASU du Mole (n° DP074 20924 H0024). Il ne permet donc pas d’identifier le bénéficiaire de la déclaration préalable contestée. Il ne contient pas davantage de moyen de droit. La seule mention de la date de l’arrêté est insuffisante à cet égard.
7. Si les requérants produisent à l’appui de leur requête une version différente de leur recours gracieux du 20 août 2024, qui comporte notamment outre un moyen de droit, la mention du numéro de la déclaration préalable DP074 20924 H0024 accordée à la SASU du Mole, cette version ne correspond à la lettre reçue par la commune, qui comporte bien quant à elle le cachet de la commune daté du 21 août 2024. Ainsi, sans qu’il soit besoin de recourir à la procédure de l’article R. 633-1 du code de justice administrative et sans écarter la version du courrier du 20 août 2024 produit par les requérants à l’appui de leur requête, le Tribunal constate que le recours gracieux adressé le 20 août 2024 et reçu par la commune de Peillonnex le 21 août 2024 ne peut être regardé comme un recours gracieux dirigé contre l’arrêté n° DP074 20924 H0024 du 25 juin 2024 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SASU du Mole. Par suite, ce recours gracieux n’a pas prorogé le délai de recours contentieux. Le délai de recours contentieux contre cet arrêté du 25 juin 2024, qui a fait l’objet d’un affichage sur site le 2 juillet 2024, expirait le 3 septembre 2024. Dès lors, le recours contentieux enregistré le 20 décembre 2024 est tardif et entaché d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a donc lieu de le rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. M. et Mme A B, partie perdante à l’instance, verseront la somme de 1000 euros à la commune de Peillonnex et la somme de 1000 euros à la SASU du Mole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 :M. et Mme A B verseront la somme de 1000 euros à la commune de Peillonnex et la somme de 1000 euros à la SASU du Mole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Peillonnex et à la SASU du Mole.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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