Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. E C, représenté par
Me Leardo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
— la décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux liens importants, notamment professionnels, qu’il a en France ;
— ladite décision méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les condamnations pénales qui lui sont reprochées, commises durant sa minorité, ne caractérisent pas une menace actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Leardo pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité tunisienne né le 31 août 2006 à Bizerte (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2022 et s’y être maintenu. Compte tenu de sa minorité, il a été placé en assistance éducative jusqu’au 31 mars 2024 par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de B en date du 31 mars 2023. Ce placement a été prolongé jusqu’à sa majorité par un jugement du tribunal pour enfants de B en date du 6 juillet 2023. Le 3 septembre 2024, M. C a déposé une demande de titre de séjour d’un an mentionnant sa qualité de « jeune confié à l’aide social à l’Enfance » mais par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A D qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Var en date du 29 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°83-2024-301, le 29 octobre 2024, à l’effet notamment de signer toute décision « en matière de police des étrangers ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à se référer à un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon, sans pour autant apporter des précisions concernant sa situation personnelle. Dans cette circonstance, le moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti de suffisamment de précisions pour en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes d’une part de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour temporaire () ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 6 juillet 2023 à
4 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de B pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 4 novembre 2022, dès son entrée sur le territoire français. Dans ce jugement, il a été relevé que l’intéressé « ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction et/ou ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé ».
6. Il avait été auparavant condamné par ledit tribunal le 6 avril 2023 à une peine de
6 mois d’emprisonnement délictuelle pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas les 8 jours, port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D et usage illicite de stupéfiants, faits commis le 9 mars 2023. Dans ce jugement, il a été également relevé que M. C « ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction ».
7. Dès lors, compte tenu du fait que ces infractions ont été commises à des périodes rapprochées, alors que l’intéressé ne justifie que d’un court séjour sur le territoire français, que sa consommation de stupéfiants n’a pas cessé selon ses propres dires, retranscrits dans le jugement en assistance éducative du 12 mars 2024, et bien que le rapport d’insertion transmis le 8 juillet 2024 à l’inspectrice de l’Enfance relève une amélioration de son comportement, malgré toutefois une immaturité persistante, le préfet du Var n’a pas eu une appréciation erronée en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce, en se bornant à affirmer qu’il a passé trois années sur le territoire français à apprendre la langue et se former professionnellement, le requérant ne démontre pas que les décisions attaquées causent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale eu égard à sa courte présence en France et les liens forts qu’il a conservés dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents et ses frères et sœur. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024.
Sur l’injonction et l’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
D. Sabroux
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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