Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 oct. 2025, n° 2507019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de « l’appel à manifestation d’intérêt », publié le 1er juillet 2025 par Brest Métropole, relatif au jardin potager de Keroual, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours pour excès de pouvoir qu’il forme contre cet acte, et d’ordonner à Brest Métropole de s’abstenir de toute mesure d’exécution ou d’attribution dans le cadre de cet « appel à manifestation d’intérêt » pendant la durée de la suspension.
Il soutient que :
- il conteste cet « appel à manifestation d’intérêt » en tant qu’acte d’exécution de la décision du 10 avril 2025, notifiée le 23 avril 2025, par laquelle Brest Métropole a résilié illégalement la convention de mise à disposition conclue avec l’association des jardins familiaux de l’agglomération brestoise, dont il était adhérent actif et lanceur d’alerte ; sa requête au fond tend à l’annulation de cette décision du 10 avril 2025 mais également de cet « appel à manifestation d’intérêt » qui, en cas d’annulation de cette décision, sera annulée par voie de conséquence ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
⸰ la mise en œuvre de « l’appel à manifestation d’intérêt » et l’attribution du site à un nouvel opérateur rendraient la situation irréversible ; l’exécution de cet acte créerait une rupture de fait avec la situation antérieure, privant le requérant et les membres concernés de tout recours utile en cas d’annulation de la décision de résiliation ; « l’appel à manifestation d’intérêt » fixe à la « mi-octobre » 2025 la date limite de dépôt des candidatures ; la désignation d’un nouvel attributaire, avant que le juge du fond statue, rendrait la restitution du site matériellement et juridiquement impossible ;
⸰ le préjudice est grave car l’exécution de « l’appel à manifestation d’intérêt » validerait une procédure entachée d’un manque de transparence, compromettrait gravement la continuité d’un projet citoyen financé par des fonds publics et « porterait atteinte à la crédibilité » des principes de neutralité et d’impartialité ainsi qu’à la confiance légitime des partenaires associatifs ;
⸰ la suspension ne compromet aucun intérêt public majeur mais viserait uniquement à préserver l’état antérieur des lieux jusqu’à la décision du juge du fond ;
- il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige au regard des moyens soulevés dans le recours au fond :
⸰ « l’appel à manifestation d’intérêt » est en effet illégal compte tenu de l’illégalité de la décision de résiliation du 10 avril 2025 qui est entachée d’incompétence et d’un « détournement de finalité administrative » ;
⸰ « l’appel à manifestation d’intérêt » méconnaît les principes d’impartialité et d’égalité de traitement ; il existe des indices concordants d’entente préalable et une association candidate s’est créée pendant la période d’ouverture de cet appel.
M. B… a produit des pièces qui ont été enregistrées les 21 et 27 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2507009 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est adhérent de l’association des jardins familiaux brestois laquelle a, le 21 juillet 2016, conclu avec Brest Métropole, une convention de mise à disposition de jardins familiaux situés aux lieux-dits « bois de Keroual », « Kervallon (parc des Rives de Penfeld) » et « Kergoat ». Par courrier du 23 avril 2025 adressé par Brest Métropole, cette association a été informée de la décision prise par cette collectivité de résilier cette convention, cette résiliation devant prendre effet dans un délai de neuf mois. Pour justifier cette décision, Brest Métropole a invoqué des dysfonctionnements dans la gestion associative, administrative et financière du site, en particulier celui de Keroual. Par la suite, et plus précisément le 1er juillet 2025, Brest Métropole a publié un « appel à manifestation d’intérêt » relatif à la « mise à disposition, gestion et animation du site vivrier de Keroual » afin de connaître, et ce avant le 15 octobre 2025, des collectifs, associations ou tout autre porteur de projet intervenant sur le territoire de la métropole souhaitant s’engager pour revitaliser le site autour d’une gouvernance associative stable, garantir un usage équitable et durable des parcelles et promouvoir des projets socialement et écologiquement responsables.
2. M. B… qui est usager de la parcelle V6 du site de Keroual et a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision de résiliation dont il fixe la date au 10 avril 2025 et de « l’appel à manifestation d’intérêt », demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce dernier acte.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Cependant, l’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 de ce code justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. Par ailleurs, si la requête tendant à l’annulation d’un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte.
7. M. B…, qui se présente comme adhérent actif de l’association et « lanceur d’alerte », ne justifie en tout état de cause pas, par son seul statut d’adhérent de l’association des jardins familiaux brestois et sa qualité, au demeurant non précisée, de lanceur d’alerte, d’un intérêt à agir en vue d’obtenir l’annulation d’un « appel à manifestation d’intérêt », lequel ne constitue par ailleurs pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’il a, en l’espèce, simplement pour objet de lancer une procédure visant à identifier s’il existe un candidat à la revitalisation du site de Keroual et prêt à œuvrer à la réalisation d’objectifs énoncés au sein de cet « appel à manifestation d’intérêt ». Ainsi, il n’existe à ce stade aucune certitude quant à l’issue de cette procédure.
8. Il suit de là que la requête n° 2507009 en ce qu’elle tend à l’annulation de cet « appel à manifestation d’intérêt » est irrecevable de sorte qu’aucun des moyens soulevés, qui sont au demeurant dépourvus de toutes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne serait susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte.
9. En conséquence, la demande en référé, présentée au demeurant six jours après l’expiration du délai fixé pour candidater à « l’appel à manifestation d’intérêt », est manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête formalisant cette demande sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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