Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mai 2025, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société nationale des chemins de fer français ( SNCF ) Réseau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la société nationale des chemins de fer français (SNCF) Réseau représentée par Me Büsch, avocat, associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lexcase, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner à tous les occupants installés sans titre sur le terrain appartenant à son domaine public ferroviaire, situé sur la parcelle cadastrée AH n°27 au 1095, Quai des Moulins sur le territoire de la commune de Sète (34200), de libérer les lieux totalement et sans délai ;
2°) de l’autoriser à procéder, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public, à l’expulsion des personnes l’occupant sans titre, à évacuer et à mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la parcelle occupée se situant au cœur du projet de la zone d’aménagement concerté (ZAC) mené par l’agglomération Sète Métropole, il est impératif qu’elle soit libérée de toute occupation avant le début des travaux, en particulier parce qu’elle doit servir d’accès à la zone de travaux ;
— il n’existe aucune décision administrative autorisant l’occupation du terrain et pour laquelle la mesure d’exécution sollicitée pourrait faire obstacle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de ces dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte du procès-verbal, dressé le 14 février 2025 par le commissaire de justice mandaté pour la société SNCF Réseau, que l’algeco situé sur la parcelle AH n°27, au 1095, Quai des Moulins sur le territoire de la commune de Sète et relevant du domaine public ferroviaire, révèle des traces d’occupation et la présence de deux véhicules automobiles.
4. Pour établir, comme la charge lui en incombe, l’existence d’une situation d’urgence préjudiciable aux intérêts qu’elle entend défendre, la société SNCF Réseau fait valoir que cette parcelle étant comprise dans le projet de la ZAC de l’entrée Est de la commune de Sète, doit être libérée de toute occupation, avant le début des travaux, en particulier parce qu’elle doit servir d’accès à la zone de travaux. A l’appui de ce moyen, la société SNCF Réseau produit l’étude d’impact du projet, mise à jour au mois de janvier 2025 dont il résulte de la lecture de la page 59 que : « A ce stade des études et d’avancement du projet d’aménagement de la ZAC, il n’est pas possible de proposer un calendrier précis de l’exécution des travaux. En effet, le démarrage des différents secteurs de travaux sera uniquement déclenché au gré de la libération des emprises foncières. Or, les procédures d’acquisitions foncières par l’aménageur sont toujours en cours. Les travaux débuteront fin 2025/début 2026, sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires. (). ». Ainsi, au moment où il est demandé au juge des référés de statuer, la SNCF Réseau n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la requête de la société SNCF Réseau doit être rejetée, en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nationale des chemins de fer français Réseau.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mai 2025.
La greffière,
P. Albaret
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