Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2205627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 janvier 2024, 1er juillet 2024 et le 22 août 2024, un mémoire récapitulatif produit le 25 octobre 2024 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Martin-d’Hères, représentée par Me Sagalovitsch (Sensei Avocats), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la société Rastello, la société Chabal Architectes et la société SOCOTEC Construction, venant aux droits de la société SOCOTEC France, à lui verser la somme de 273 022,48 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Chabal Architectes à lui verser la somme de 273 022,48 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) en tout état de cause, de condamner solidairement la société Rastello, la société Chabal Architectes et la société SOCOTEC Construction, venant aux droits de la société SOCOTEC France, à lui verser la somme de 15 616,84 euros au titre des dépens ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la société Rastello, la société Chabal Architectes et la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, la somme de 10 000 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les désordres affectant le sol de la salle principale du gymnase Colette Besson sont de nature à engager la responsabilité décennale des sociétés Rastello, Chabal Architecte et Socotec Construction ;
- les désordres affectant le sol de la salle principale du gymnase sont survenus postérieurement à la réception sans réserve de l’ouvrage, n’étaient pas apparents et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
- les désordres sont imputables aux sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction et résultent d’un défaut généralisé de mise en œuvre et d’un défaut de suivi et de contrôle du chantier ;
- à titre subsidiaire, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Chabal Architectes dès lors qu’ils constituent des désordres dont cette société, en tant que maître d’œuvre, aurait pu avoir connaissance et qu’elle a par conséquent manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage ;
- elle doit être indemnisée des préjudices correspondant à :
- 270 931,07 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
- 981,41 euros TTC au titre des frais liés aux investigations effectuées dans le cadre des opérations d’expertise ;
- 1 110 euros TTC au titre des frais liés à l’immobilisation du gymnase Colette Besson.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la société Chabal architectes, représentée par Me Belin (BSV Avocats) conclut :
1°) à ce que sa responsabilité pour les dommages affectant le sol soit limitée à 10% du total ;
2°) à ce que la société Rastello et la société Socotec France la garantissent de toute condamnation au titre des dommages et préjudices sollicités par la commune de Saint-Martin-d’Hères qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que les demandes formulées au titre des dépens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus faibles proportions et, à tout le moins, à ce qu’elle soit condamnée à payer un maximum de 10% le montant des condamnations prononcées à ces deux titres à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de la société Rastello et de la société Socotec France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient que :
- les dommages ne résultent pas d’un défaut de conception d’exécution de sorte que sa responsabilité ne saurait être supérieure à un total compris entre 10 et 20% de la condamnation totale ;
- le nettoyage des surfaces à la brosse est potentiellement constitutif d’une faute du maître de l’ouvrage ;
- l’expert évalue le préjudice total à 249 578,99 euros TTC ;
- les désordres sont imputables à la société Socotec France dans le cadre de sa mission de contrôle et à la société Rastello, titulaire du lot n°7 portant sur les sols sportifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la société Rastello, représentée par Me Favet, conclut :
1°) à ce que sa responsabilité pour les dommages affectant le sol soit limitée à 60% du total ;
2°) à ce que la société Chabal Architectes soit appelée à la relever et la garantir dans les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à proportion d’au moins 30% ;
3°) à ce que la société Socotec France soit appelée à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à proportion d’au moins 10% ;
4°) à ce que les demandes des sociétés Chabal Architectes et Socotec qui seraient contraires aux conclusions précédentes soient rejetées ;
5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Chabal Architectes et Socotec France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à ce que les dépens soient partagés à même proportion que la part d’imputabilité des dommages ;
7°) à ce que les demandes plus amples et contraires soient rejetées.
Elle soutient que :
- eu égard aux conclusions de l’expert, sa responsabilité doit être limitée à 60% du montant total du préjudice ;
- la responsabilité des sociétés Chabal architectes et Socotec France doit être établie respectivement à 30% et 10% ;
- ces mêmes sociétés doivent être appelées à la garantir à hauteur des mêmes parts de 30% et 10%.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 janvier 2024, le 1er juillet 2024 et le 10 juin 2025, la société SOCOTEC France et la société SOCOTEC Construction, agissant en qualité d’intervenante volontaire, représentées par la SELARL PVBF, concluent :
1°) à titre liminaire, à ce que la société Socotec France soit mise hors de cause et à ce que l’intervention volontaire de la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France soit admise ;
2°) à titre principal, à ce que les demandes de la commune de Saint-Martin-d’Hères soient rejetées ;
3°) à ce que les demandes dirigées contre la société Socotec Construction soient rejetées et à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Rastello et Chabal Architectes soient condamnées à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ;
5°) en tout état de cause, à ce que la commune de Saint-Martin-d’Hères soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre liminaire que la société Socotec Construction vient aux droits de la société Socotec France et que son intervention doit par conséquent être admise et que la société Socotec France doit être mise hors de cause ;
- la requête de la commune de Saint-Martin-d’Hères est tardive dès lors qu’elle a réalisé son recours après l’expiration du délai de dix ans suivant la date de réception des travaux ;
- la responsabilité de la société Socotec Construction ne saurait être retenue dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable et que le désordre relève de la mission d’exécution dévolue à la société Rastello et à son sous-traitant ainsi que de la mission de suivi des travaux relevant de la société Chabal architectes ;
- elle ne saurait légalement être tenue solidairement de la condamnation en application de l’article 1310 du code civil ;
- les désordres étant principalement imputables à la société Rastello, elle doit être appelée à la garantir de toute condamnation.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 3 septembre 2025 de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par les sociétés Rastello et Chabal comme étant mal dirigées dès lors qu’elles ont été présentées à l’encontre de la société Socotec France et non contre la société Socotec Construction.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, la société Rastello a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport de M. C…, expert désigné par une ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2021 ;
- l’ordonnance du président du tribunal du 17 novembre 2021 liquidant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 15 616,84 euros TTC ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Akoun,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Richardeau, représentant la commune de Saint-Martin-d’Hères et de Me Perrier, représentant la société Rastello.
Une note en délibéré, présentée par la société Chabal, a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2005, la commune de Saint-Martin-d’Hères a confié à plusieurs entreprises la mission de réaliser une étude géotechnique sur un terrain lui appartenant dans la perspective de l’édification d’un gymnase. A la suite de cette étude, la commune a conclu un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du complexe sportif dénommé « Colette Besson » par convention signée le 15 février 2007 avec un groupement solidaire de quatre entreprises représentées par la société Chabal Architectes. Le marché a ensuite été alloti en 15 lots. Le lot n°7 portant sur les « sols souples et sols sportifs » a été confié à la société Rastello. Au début de l’année 2009, des premiers désordres touchant le sol sportif de la grande salle du gymnase ont été constatés. Des travaux de reprise ont ensuite été réalisés par la société Rastello. La commune de Saint-Martin-d’Hères a réceptionné sans réserve le gymnase le 4 mars 2009. Au cours de l’année 2018, des agents de la commune ont constaté l’apparition de nouveaux désordres sur le sol sportif de la grande salle du gymnase. Un constat d’huissier a été dressé pour ces désordres le 19 février 2018, lequel fait état de déformation du linoléum, notamment de bullage, gonflement et traces d’humidité. Après avoir averti les sociétés constructrices et leurs assureurs, la commune a été convoquée à une première réunion d’expertise amiable à laquelle elle ne s’est pas rendue. Elle a parallèlement saisi le juge des référés du tribunal en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°1804109 du 5 mars 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et confié cette mission à M. A… D…. Par une deuxième ordonnance du 20 janvier 2021 le juge de référés ordonné le remplacement de l’expert par M. B… C… qui a rendu son rapport définitif le 15 juin 2021. Par la présente requête, la commune de Saint-Martin-d’Hères demande, à titre principal de condamner solidairement, sur la base de la garantie décennale, les sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction à lui verser la somme de 273 022,48 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres apparus sur le sol de la grande salle du gymnase. Elle sollicite ensuite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Chabal Architectes, à la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur l’intervention de la société Socotec Construction et la mise hors de cause de Socotec France :
La responsabilité de la société Socotec Construction, chargée du contrôle technique des travaux, est recherchée par la ville de Saint-Martin-d’Hères. La société Socotec Construction peut, dès lors, se prévaloir d’un droit auquel le jugement à intervenir est susceptible de préjudicier. Par suite, et alors que le tribunal lui a communiqué la procédure, son intervention est recevable. La société Socotec Construction ayant succédé à Socotec France, à la suite d’un apport partiel d’actif le 11 juillet 2018, il y a lieu de mettre hors de cause Socotec France.
Sur l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ». L’article 2231 du même code précise que : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Il résulte ensuite de l’article 2239 de ce code que : « La prescription est (…) suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Enfin, l’article 2242 dispose que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
En l’espèce, les travaux de construction du gymnase ont été réceptionnés le 4 mars 2009. La commune de Saint-Martin-d’Hères a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise le 28 juin 2018. L’ensemble des trois constructeurs, parties au présent litige, dont Socotec construction, qui a succédé à Socotec France à la suite d’un apport partiel d’actif le 11 juillet 2018, ont participé aux opérations d’expertise. Cette action a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription en application des dispositions précitées de l’article 2241 du code civil. Ce délai a recommencé à courir, en application de l’article 2242 du même code, à la date du 5 mars 2019, date de l’ordonnance prescrivant la mesure d’expertise. Ce délai a, toutefois, été suspendu, en application de l’article 2232 du code civil, jusqu’à la date du 15 novembre 2021, à laquelle l’expert a rendu son rapport. Le délai de la prescription n’a recommencé à courir que le 15 novembre 2021. La requête, enregistrée le 5 septembre 2022 est donc dans le délai de la prescription de l’action décennale. Par conséquent, le moyen en défense tiré de la prescription de la créance ne peut qu’être écarté.
Sur la responsabilité décennale des sociétés Rastello, Chabal Architecte et Socotec Construction :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En ce qui concerne le caractère décennal du désordre :
Il résulte de l’instruction que le 4 mars 2009, la commune de Saint-Martin-d’Hères a réceptionné sans réserve le gymnase Colette Besson. L’expert relève dans ses conclusions que cette installation a notamment pour objet d’accueillir l’équipe de basket-ball de la commune qui évolue au niveau régional et pour lequel elle bénéficie d’un agrément de la fédération. Toutefois, les désordres affectant le sol de la salle principale le rendent inutilisable. Le rapport d’expertise souligne que les « affaissements et ondulations du plancher » de la grande salle du gymnase, outre qu’ils peuvent « provoquer la chute des joueurs », sont « de nature à modifier le rebond d’un ballon » et donc à remettre en cause l’homologation accordée par la fédération. Dans ces conditions, l’ensemble de ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et donc à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
S’agissant de la responsabilité décennale des sociétés Rastello et Chabal Architectes :
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres provoqués sur le sol du gymnase résultent d’un défaut généralisé de mise en œuvre, de suivi et de contrôle des travaux. Plus précisément, les décollements et bullages du sol ont été provoqués par l’absence de contrôle de l’humidité du support du sol ainsi que de l’absence de réalisation de joints de dilatation conformes aux prescriptions de l’avis technique n°12/051461*V1. Il résulte ensuite de l’instruction que d’une part, la société Rastello est titulaire du lot n°7 portant sur la pose des sols souples et des sols sportifs. D’autre part, la société Chabal Architectes est titulaire du marché de maîtrise d’œuvre en qualité d’architecte mandataire. Il résulte du rapport d’expertise que la mission de direction et de suivi des travaux portant sur le sol du gymnase incombe à la société Chabal Architectes. Par conséquent, les société Rastello et Chabal Architectes ayant directement participé aux opérations de travaux à l’origine des désordres, leur responsabilité peut être engagée sur la base de la garantie décennale.
S’agissant de la responsabilité décennale de la société Socotec Construction :
Par son mémoire du 22 août 2024, la commune de Saint-Martin-d’Hères a redirigé ses conclusions contre la société Socotec Construction, laquelle a succédé à Socotec France.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code ». Le deuxième alinéa de l’article R. 125-19 du même code dispose que : « Pendant la période d’exécution des travaux, il s’assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés au 1° de l’article 1792-1 du code civil s’effectuent de manière satisfaisante ».
Il résulte du cahier des clauses administratives générales (CCAG) que la société Socotec France aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, a été chargée du contrôle technique du projet. A ce titre, elle était titulaire de la mission « L » consistant en un contrôle de la « solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables ». Pour écarter sa responsabilité, la société Socotec avance que le désordre est imputable à la société Rastello ainsi qu’à son sous-traitant qui ont procédé à la pose du sol sportif et qu’aucune faute ne lui est imputable. Toutefois, d’une part, la responsabilité du contrôleur technique fondée sur la garantie décennale ne saurait être fondée sur l’existence d’une faute de celui-ci dès lors qu’elle ne repose que sur sa participation aux travaux. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont consécutifs à un défaut d’exécution et de contrôle généralisé des travaux. Enfin, dans le cadre de son contrôle, la société Socotec a procédé à une étude des « précautions contre les risques de remontées d’humidité » ainsi qu’à une analyse de l’humidité du support du sol sportif. Elle est par ailleurs intervenue après les travaux de reprises exécutés au début de l’année 2009. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société Socotec a participé aux travaux portant sur le sol sportif. Sa responsabilité peut ainsi être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
S’agissant de la faute du maître d’ouvrage :
La société Chabal Architectes expose dans son mémoire en défense que les désordres sont en partie liés au nettoyage du sol sportif, lequel a conduit aux gonflements et au bullage de celui-ci.
Il résulte toutefois de l’instruction et des conclusions du rapport d’expertise que le gonflement du sol a été causé par la dilatation des panneaux en bois situés aux extrémités du sol sportif, lesquels, en gonflant, ont exercé une pression sur le sol et conduit à une rupture des joints de collage et de la languette des panneaux de liaison. Si les traces d’humidité retrouvée sous le sol sportif sont consécutives au lavage de celui-ci, cette infiltration n’a été rendue possible que par les désordres causés par l’absence de joints de dilatation entre le sol sportif et les panneaux de bois situés en bordure de celui-ci. Par conséquent, aucune faute n’est imputable au maître d’ouvrage et de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des désordres :
En premier lieu, il résulte des éléments versés par la commune de Saint-Martin-d’Hères que les travaux de réparation s’élèvent à 270 931,07 euros TTC. La commune fait, également, état des sommes de 981,41 euros TTC liés aux frais d’investigation effectués dans le cadre de l’opération d’expertise et 1 110 euros TTC liés à l’immobilisation du gymnase.
Pour justifier de ces préjudices, la commune produit l’ensemble des factures et éléments financiers liés à ses demandes. Par ailleurs, cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation par les entreprises défenderesses. Par conséquent, les sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction doivent être condamnées, in solidum, à payer à la commune de Saint-Martin-d’Hères la somme de 273 022,48 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
D’une part lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
D’une part, la commune de Saint-Martin-d’Hères a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mise solidairement à la charge des sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction à compter du 5 septembre 2022, date d’enregistrement de sa requête.
D’autre part, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 5 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie formé par la société Socotec Construction à l’encontre des sociétés Chabal et Rastello :
Il résulte de l’application des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, que le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l’ouvrage doit, s’il entend appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, non pas établir qu’il n’a pas commis de faute, mais établir que les autres participants ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation ».
En l’espèce, en se limitant à soutenir qu’il n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission et sans rechercher à démontrer une faute des sociétés Chabal et Rastelle, la société Socotec Construction n’est pas fondée à appeler ces sociétés à la garantir dans le paiement des indemnités qu’elle versera à la commune. Ses conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’appel en garantie formé par les sociétés Chabal et Rastello contre la société Socotec France :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la société Socotec France doit être mise hors de cause. Par conséquent, les conclusions à fin d’appel en garantie, présentées par les entreprises Chabal et Rastello à son encontre, au demeurant non fondées en l’absence de démonstration de toute faute de leur part, sont manifestement mal dirigées et par conséquent irrecevables. La présentation de conclusions à l’encontre de la société Socotec Construction, par des mémoires postérieurs à la clôture de l’instruction, ne saurait régulariser, sur ce point, leurs demandes. Elles ne peuvent dès lors qu’être écartées.
En ce qui les autres appels en garanties formés par les sociétés Chabal et Rastello :
L’action en garantie entre constructeurs non contractuellement liés ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage envers la victime, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
Il résulte de tout ce qui précède que les désordres trouvent leur origine dans l’absence de réalisation de joints de dilatation tels que préconisés par l’avis technique n°12/051461*V1. Il résulte ensuite du rapport d’expertise que la cause du désordre a également pour origine une absence de contrôle de l’humidité du support du sol sportif et des plaques en bois à la bombe carbone. Par ailleurs, le rapport indique, sans être contesté, que ces désordres résultent d’un défaut généralisé de mise en œuvre, de contrôle et de suivi des opérations de construction. Toutefois, comme le relève le rapport R 43-1 du contrôleur technique, un contrôle a bien été réalisé sur le sol sportif ainsi qu’une étude d’humidité. Celle-ci n’a cependant pas été réalisée selon les recommandations de l’avis technique. Dans ces conditions, et dès lors que les désordres résultent largement d’un défaut de mise en œuvre, la part de responsabilité des société Rastello et Chabal Architectes doivent être fixées respectivement, à hauteur de 80%, et 10%.
Il résulte de tout ce qui précède que les désordres trouvent leur origine dans l’absence de réalisation de joints de dilatation tels que préconisés par l’avis technique n°12/051461*V1. Il résulte de l’expertise et du contrat que la société Chabal était titulaire de la mission CET.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise que la cause du désordre a également pour origine une absence de contrôle de l’humidité du support du sol sportif et des plaques en bois à la bombe carbone et que ces désordres résultent d’un défaut généralisé de mise en œuvre, de contrôle et de suivi des opérations de construction.
D’une part, la société Rastello était chargée de la pose du sol selon les prescriptions contractuelles et réglementaires. Il résulte du rapport d’expertise et de ce qui a été dit aux points précédents que le dommage résulte d’une absence de vérification du taux d’humidité sur la surface de pose du linoleum ainsi que du non-respect de l’épaisseur du joint de dilatation. Ainsi, eu égard à sa mission, la faute de la société Rastello est caractérisée à hauteur de 80% du dommage.
D’autre part la société Chabal était titulaire de la mission direction et évaluation des travaux (DET). Comme le relève l’expert, le dommage résulte notamment d’une absence généralisée de contrôle dans la réalisation des travaux. Ainsi, dès lors qu’il appartenait à l’architecte de vérifier la conformité des réalisations et notamment l’existence des joints de dilatation, une faute lui est imputable à hauteur de 10% du dommage.
Ainsi, compte tenu des appels en garantie formés par les parties, la société Rastello doit être garantie par la société Chabal Architectes à hauteur de 10% de la somme de 273 022,48 euros TTC. La société Chabal Architectes doit être garantie par la société Rastello à hauteur de 70% de la somme de 273 022,48 euros TTC.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions qui précèdent, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 15 616,84 euros, à la charge définitive et solidaire des sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction.
Compte tenu des appels en garantie formés par les entreprises, la société Chabal Architectes doit être garantie par la société Rastello à hauteur de 70%. La société Rastello doit être garantie par la société Chabal Architectes à hauteur de 10%.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction à verser, chacune, une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Martin-d’Hères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Socotec France est mise hors de cause.
Article 2 : Les sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction sont condamnées in solidum à payer à la commune de Saint-Martin-d’Hères la somme de 273 022,48 euros TTC en réparation des préjudices. Cette somme est assortie des intérêts légaux à compter du 5 septembre 2022 et de leur capitalisation à compter du 5 septembre 2023.
Article 3 : Les sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction supporteront in solidum la charge définitive des frais d’expertise taxés et liquidés à hauteur de 15 616,84 euros conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Rastello garantira la société Chabal Architectes à hauteur de 70%.
Article 5 : La société Chabal Architectes garantira la société Rastello à hauteur de 10 %.
Article 6 : Les sociétés Rastello, Chabal Architectes et Socotec Construction verseront, chacune, une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Martin-d’Hères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Martin-d’Hères, à la Société Chabal Architectes, à la société Rastello, à la société Socotec France et à la société Socotec Construction.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Akoun, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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