Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2101204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, l’association « Culletivu pa u cumunu i Peri », représentée par Me Lucchesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié suivant lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 21 juin 2021, par laquelle la commune de Peri a refusé de procéder à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue avec la société Free Mobile et de transmettre les délibérations en lien avec la pose de l’antenne relais ;
2°) d’enjoindre à la commune de Peri de fournir toutes les délibérations en lien avec la pose de l’antenne-relais ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peri une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’implantation de cette antenne relais porte atteinte à un site protégé ;
- le maire n’avait pas compétence pour signer cette convention ; la compétence revenait au conseil municipal ; la délibération par laquelle le conseil municipal aurait habilité le maire n’existe pas ;
- cette délibération n’a jamais été transmise au contrôle de légalité et n’était donc pas exécutoire ;
- le maire n’a, en tout état de cause, pas respecté son obligation de rendre compte ;
- la convention d’occupation du domaine public a été passée sans mise en concurrence préalable ; dans la mesure où la dérogation aurait été possible, les motifs pour lesquels la mise en concurrence préalable n’a pas été mise en œuvre, n’ont pas été exposés ;
- les articles 3 et 5 de la convention sont illicites en ce qu’ils méconnaissent le caractère précaire et révocable de l’autorisation en prévoyant une autorisation de 12 ans renouvelable pour 6 ans par tacite reconduction ;
- aucune information n’a jamais été diffusée par la commune malgré ses demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la société Free Mobile représentée par Pamlaw Avocats par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2022, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association « Culletivu pa u cumunu i Peri » demande l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 21 juin 2021, par laquelle la commune de Peri a refusé de procéder à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue le 4 juin 2018 avec la société Free Mobile aux fins de permettre l’implantation et l’exploitation d’une antenne relais de téléphonie mobile et de lui transmettre les délibérations en lien avec la pose de l’antenne relais.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à une convention d’occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Tout autre tiers que le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. L’association requérante, qui, aux termes de ses statuts, s’est donné pour objet la préservation de l’environnement et du patrimoine de la commune de Peri, soutient que l’implantation de cette antenne relais porte atteinte à un site protégé. Il est toutefois constant que la convention en litige, alors même qu’elle en constituerait le préalable nécessaire, n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’édification et l’exploitation de l’antenne relais de téléphonie mobile par la société Free Mobile. Dans ces conditions, la convention attaquée n’apparaît pas susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts défendus par l’association requérante. Si la requérante s’était, en son temps, pourvue contre l’arrêté du 29 novembre 2018 accordant à la SAS Free Mobile un permis de construire en vue de la pose de cette antenne relais, il est constant que sa requête a été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif rendue le 14 septembre 2020 et devenue définitive. Il s’ensuit que les conclusions en ce qu’elles visent à obtenir de la commune de Peri qu’elle résilie la convention en litige ne sont pas recevables.
4. Par ailleurs et en tout état de cause, selon les termes mêmes de la requête, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont énoncés aux visas du présent jugement, n’a le caractère ni d’un vice en rapport direct avec l’intérêt lésé de protection de l’environnement et du patrimoine communal revendiqué par l’association requérante ni n’apparaît revêtir une gravité telle que le juge aurait dû le relever d’office.
5. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que la société Free Mobile a produit à l’instance les pièces, y compris les décisions et délibérations du conseil municipal de Peri, relatives à la convention en litige, lesquelles ont été communiquées au contradictoire de l’association requérante qui n’en a pas contesté l’exhaustivité au regard de sa demande initiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association « Culletivu pa u cumunu i Peri » doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de l’association « Culletivu pa u cumunu i Peri » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association « Culletivu pa u cumunu i Peri », à la société Free Mobile et à la commune de Peri.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Samson, conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
D. BONMATI
La présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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