Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 juil. 2025, n° 2501105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 25 juillet 2025, M. A C a transmis au tribunal la décision n° 25 REF 066 du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1./ () ». Selon l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. La requête déposée par M. C sur la plateforme Télérecours citoyens, telle qu’enregistrée le 25 juillet 2025, prend la forme d’une simple transmission de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés ont été notifiés le 18 juillet 2025 au requérant et comportent la mention des voies et délais de recours. Cette requête ne comporte pas la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une telle demande dans le délai de recours contentieux de sept jours, qui, en tout état de cause, expirait le 25 juillet 2025. Par suite, la requête, étant dépourvue de tout exposé de conclusions, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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