Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2104611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
— la prescription de l’action en recouvrement lui est acquise par application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu’aucun acte de poursuite n’a été entrepris depuis la mise en recouvrement du 31 juillet 2014 ;
A titre subsidiaire :
— la décision du 19 février 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que les propositions de rectification et les rôles correspondant aux cotisations supplémentaires mises à sa charge ne lui ont pas été adressés ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a procédé à une évaluation d’office de la comptabilité de la SARL Informatique et Formation ;
— l’administration fiscale aurait dû, avant de mettre à sa charge les rehaussements litigieux, vérifier ses dépenses et son éventuel enrichissement pendant la période concernée ;
— la méthode d’évaluation suivie par l’administration était excessivement sommaire ;
— les sommes demandées dans la mise en demeure de payer du 7 novembre 2016 sont erronées ;
— il entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 220 et 240 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Informatique et Formation, dont M. B A est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 juin 2013. Par une proposition de rectification du 28 novembre 2013, l’administration fiscale a mis à la charge de M. A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2010 résultant de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués, de l’intégralité du bénéfice de la société Informatique et Formation. Par deux propositions de rectification du 25 février 2014, l’administration fiscale a mis à la charge du requérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 sur les mêmes fondements. Ces cotisations supplémentaires ont été mises en recouvrement les 30 avril et 31 juillet 2014. La réclamation préalable du requérant contre ces rectifications, datée du 6 août 2014, a fait l’objet le 12 janvier 2015 d’une décision d’admission partielle de l’administration fiscale. La nouvelle réclamation préalable du requérant contre les cotisations supplémentaires laissées à sa charge, datée du 23 décembre 2016, a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 19 février 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, correspondant à des montants totaux de 16 229 euros en droits et 3 316 euros en pénalités pour l’année 2010, et de 16 168 euros en droits et 2 840 euros en pénalités pour l’année 2011.
Sur la nature du litige :
2. Eu égard, d’une part, aux conclusions formées par M. A ainsi qu’à la nature de sa réclamation préalable devant l’administration, qui tendent à la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, d’autre part, aux moyens qu’il invoque, qui ont pour la plupart trait à la régularité de la procédure d’imposition et au bien-fondé de l’impôt, enfin, à la circonstance qu’il résulte de l’instruction que le paiement des impositions en litige a été différé à la demande du contribuable par application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, la présente requête doit être regardée comme relevant du contentieux de l’assiette de l’impôt. Il suit de là que les moyens tirés de ce que de l’action en recouvrement serait prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, de ce que les sommes demandées par l’administration fiscale dans la mise en demeure de payer du 7 novembre 2016 seraient erronées et de ce que le rôle correspondant aux impositions en litige ne lui aurait pas été communiqué, qui sont relatifs au contentieux du recouvrement, ne peuvent être utilement invoqués par M. A dans le présent contentieux d’assiette qu’il a engagé.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. () ".
4. Si les dispositions précitées de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales prévoient qu’une décision de rejet d’une réclamation préalable doit être motivée, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation du contribuable sont toutefois sans influence sur la régularité de la procédure suivie et le bien-fondé de l’impôt. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 février 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. A doit en conséquence être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». En cas de contestation sur la notification au contribuable d’une proposition de rectification, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée à celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce que fait valoir M. A, l’administration établit que les propositions de rectifications des 28 novembre 2013 et 25 février 2014 lui ont été régulièrement notifiées les 3 décembre 2013 et 27 février 2014, les plis ayant été retournés au service avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit en conséquence être écarté.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
7. En premier lieu, M. A fait valoir que c’est à tort que l’administration fiscale a suivi une procédure d’évaluation d’office de la comptabilité de la SARL Informatique et Formation, alors qu’il a remis à cette dernière des justificatifs comptables et historiques de comptes. Toutefois, en vertu du principe de l’indépendance des procédures suivies à l’encontre de cette SARL, d’une part, et du requérant, d’autre part, l’éventuelle irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la société est sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de l’intéressé au titre des revenus réputés distribués par cette société. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. » Dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A n’a pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectification des 28 novembre 2013 et 25 février 2014, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses lui incombe.
9. En se bornant à soutenir que l’administration fiscale aurait dû, avant de mettre à sa charge les rehaussements litigieux, vérifier ses dépenses et son éventuel enrichissement pendant la période concernée, sans d’ailleurs apporter aucun élément de nature à établir que ceux-ci auraient fait l’objet d’une appréciation erronée par l’administration fiscale, le requérant n’apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
10. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la méthode d’évaluation suivie par l’administration fiscale était excessivement sommaire, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
11. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ».
12. M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20 dès lors que cette dernière ne comporte aucune interprétation d’un texte fiscal mais se borne à formuler des recommandations, en cas d’imposition d’office, quant à l’évaluation aussi exacte que possible des éléments concourant à la détermination des bases d’imposition.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en ce qu’elle concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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