Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2411750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. G C, représenté par Me Weinberg, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 11 juin 1987, est entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations. Par des décisions du 7 janvier 2021, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme F A, directrice des migrations et de l’intégration, notamment à Mme E D, attachée d’administration, signataire de la décision attaquée, chargée des refus de séjour et des interventions, à l’effet de signer l’ensemble des décisions de refus de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment le 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de cet arrêté que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier de manière probante que son enfant de nationalité française demeure toujours en France de façon stable et durable, qu’il ne justifie pas de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par la mère française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et que l’intéressé est connu au fichier des antécédents judiciaires pour plusieurs infractions commises entre 2012 et 2017. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, aux termes du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision du 7 janvier 2021 et dont l’économie figure désormais à l’article L. 423-7 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ; () ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier de manière probante que son enfant de nationalité française demeure toujours en France de façon stable et durable et qu’il ne justifie pas de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par la mère française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Si le requérant fait valoir qu’il justifie de la présence en France de deux enfants français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, il n’établit la nationalité française que d’un seul de ses enfants et ne produit, au soutien de son allégation, que des pièces postérieures à la date de la décision attaquée, à savoir un certificat de scolarité au titre de l’année 2023/2024 de son enfant français, quatre « mandats cashs » attestant du versement de sommes d’argent à la mère de cet enfant en 2023 et une facture pour l’achat de vêtements en 2023. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en application du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C fait valoir qu’il vit en France depuis 2003, qu’il y a résidé régulièrement de 2012 à 2021, qu’il justifie de la présence en France de deux enfants français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, qu’il a deux frères de nationalité française, ainsi que deux autres frères et six sœurs en situation régulière en France. Par ailleurs, M. C produit des pièces attestant d’une activité professionnelle d’août 2012 à décembre 2013 en tant qu’agent de service, ainsi qu’un extrait Kbis attestant de sa gestion d’un salon de coiffure entre 2016 et 2019. Toutefois, le requérant n’établit pas, à la date de la décision attaquée, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et n’établit pas la nationalité française de son enfant né en 2015. Il n’établit pas davantage sa présence en France de manière continue depuis 2003 et la présence en France des membres de sa famille dont il se prévaut. Il n’établit pas d’avantage son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. C est connu au fichier des antécédents judiciaires pour plusieurs infractions commises entre 2012 et 2017, notamment pour violences volontaires par un conjoint ou concubin avec incapacité totale de travail (ITT) de moins de huit jours en 2013, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en 2016 et recel de bien provenant d’un vol à la fois en 2014 et 2017. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 6 et 8, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En septième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Le préfet n’étant tenu d’examiner la situation de l’intéressé qu’au regard des dispositions invoquées dans la demande de titre, M. C, qui ne soutient pas avoir présenté une demande sur un autre fondement, ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, qu’il serait également fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 dudit code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée, et dont l’économie figure désormais à l’article L. 432-13 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 () » Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C ne remplit pas les conditions pour le renouvellement de plein droit de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu, en application de l’article L. 312-2 de ce même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait méconnu l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
17. Les dispositions du II de l’article L. 511-1 n’impliquent pas que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c’est le cas en l’espèce, démontre l’absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu’elle accorde le délai de trente jours, l’autorité administrative n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
21. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / () Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / () La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions précitées du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les éléments relatifs à la situation du requérant qui ont été pris en compte, notamment sa situation familiale ainsi que les faits qui ont conduit le préfet à estimer que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public. La décision mentionne enfin que l’examen de situation a été réalisé au regard des critères mentionnés au huitième alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Cette motivation atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit donc être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié des faits de l’espèce avant de prendre la décision attaquée.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen doit être écarté.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait méconnu l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions du 7 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme Deniel
Le greffier,Signé M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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