Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2404558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 aout 2024, M. B… A…, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Zouatcham en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les décisions du préfet des Alpes Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre le 13 février 2023 ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les observations de Me Zouatcham, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, ressortissant burkinabe né le 1er janvier 1992, en indiquant que ce dernier n’apportait aucun élément nouveau depuis la précédente décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le 13 février 2023. M. A… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… en indiquant que ce dernier n’apportait aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qu’il a pris à son encontre le 9 janvier 2023. Toutefois, en se bornant à opposer un tel motif alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A… présenterait un caractère abusif ou dilatoire, ni que son dossier de demande de titre de séjour serait incomplet, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit dans la présente instance, ne justifie ni de l’existence d’une obligation de quitter le territoire édictée en 2023, ni au surplus de sa notification régulière à l’intéressé, le préfet a ainsi méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A….
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le classement sans suite de la demande de M. A… ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est également fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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