Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2300386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Guadeloupe en date du 11 octobre 2022 prolongeant son congé longue durée du 8 septembre 2022 au 7 décembre 2022 à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme correspondant à la différence entre son plein traitement et le demi-traitement perçu entre le 8 septembre 2022 et le 7 décembre 2022, soit 6 038, 26 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse, en tant qu’elle refuse implicitement mais nécessairement sa demande de temps partiel thérapeutique, est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrées les 4 et 30 juillet 2024, le second n’ayant pas été communiqué, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut implicitement mais nécessairement à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.
Elle fait valoir que :
— la demande de la requérante est désormais sans objet, eu égard à la régularisation de sa situation administrative et financière, en application de l’arrêté du 22 mars 2023 ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant l’académie de la Guadeloupe
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est professeure de lycée professionnel en mathématiques et sciences physiques au sein de l’académie de la Guadeloupe. Le 8 juin 2020, la requérante a été placée en congé de longue durée. Par courrier en date du 6 juillet 2022, elle a adressé une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique. Par arrêté en date du 11 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a prolongé son congé de longue durée du 8 septembre 2022 au 7 décembre 2022 à demi-traitement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Dès lors que l’académie de la Guadeloupe fait valoir que la demande est « désormais sans objet », elle doit être regardée comme opposant une exception de non-lieu. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a, par un arrêté en date du 22 mars 2023, antérieur à l’introduction de la requête, fait bénéficier la requérante du régime à temps partiel pour raison thérapeutique à compter du 8 septembre 2022 jusqu’au 7 décembre 2022, en précisant que l’agente bénéficiera à ce titre de l’intégralité de son traitement durant cette période. Cet arrêté a nécessairement eu pour effet de retirer l’arrêté attaqué qui plaçait la requérante en congé de longue durée à demi-traitement pour cette même période. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 22 mars 2023 aurait été portée à la connaissance de Mme B antérieurement à l’introduction de sa requête, le 5 avril 2023. Il s’ensuit, dans ces circonstances, que les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la rectrice de l’académie de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Économie d'énergie ·
- Aide ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Décret ·
- Habitat ·
- Recours ·
- Agence
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Réception ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué ·
- Expédition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Concubinage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Substitution ·
- Dépôt ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Qualités ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Altération ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Donner acte ·
- Installation ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.