Rejet 14 octobre 2024
Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 oct. 2024, n° 2406076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il ne bénéficiait pas de l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision contestée en méconnaissance des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il bénéficie d’une protection internationale en Grèce et, d’autre part, qu’il n’a pas eu la volonté de dissimuler cette information qu’il ignorait ;
— l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l’accueil des personnes demandant la protection internationale dès lors que ce texte prévoit seulement une limitation des conditions matérielles d’accueil et une privation totale des conditions matérielles d’accueil dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas justifiées en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Atger représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A, ressortissant afghan, né le 1er mars 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 21 août 2024. Par un courrier du même jour, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Puis, par une décision du 17 septembre 2024, le directeur territorial de l’OFII a mis fins aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
6. M. A n’établit pas que sa situation de vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte par l’OFII, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en se bornant à faire valoir que cette décision a été rendue le même jour que celui du dépôt de sa demande. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a fait mention d’aucune situation de vulnérabilité particulière dans la fiche d’évaluation qu’il a remplie au cours de l’entretien réalisé avec l’aide d’un interprète en langue patchou qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé Eurodac établi selon les empreintes décadactylaires de M. A que l’intéressé a déposé deux demandes d’asile en Grèce, l’une le 3 juin 2018 et la seconde le 20 octobre 2022, et qu’il a obtenu la protection internationale le 8 août 2023. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a dissimulé avoir obtenu la protection internationale en Grèce, en méconnaissance des obligations auxquelles il avait pourtant consenti lors de son acceptation de l’offre de prise en charge. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la décision des autorités grecques, et se prévaut de sa bonne foi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé l’OFII du dépôt de sa demande d’asile en Grèce. Dans ces conditions et alors qu’il lui appartenait d’aviser l’OFII de l’existence de cette demande, et de s’informer des décisions qui pouvaient être prises par les autorités grecques s’agissant de celle-ci, M. A ne justifie pas de l’inexistence d’une telle décision, ni du caractère involontaire de la dissimulation d’information qui lui est reprochée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII, qui a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’il bénéficie de la protection internationale en Grèce, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou la sanction visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
10. L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ayant été transposé en droit interne, M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnait ces dispositions. Le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’acte litigieux doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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