Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2200350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2022 et le 29 août 2024, M. A E, représenté par Me Eon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 prise par la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a rejeté sa demande de révision pour aggravation de la pension concédée pour l’infirmité constituée par une bronchite chronique avec asthme et emphysème ;
2°) à titre principal, de fixer à 65 % à compter de sa demande de révision le taux d’invalidité de cette infirmité, à titre subsidiaire de le fixer à 50 % ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— il convient de s’appuyer sur le certificat médical établi par son médecin traitant le 18 juillet 2019 et les conclusions de M. B, expert désigné par l’administration, lequel a conclu à une aggravation de l’infirmité pensionnée et a proposé une augmentation de 10 % du taux correspondant ;
— la décision de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a rejeté sa demande de révision pour aggravation de l’infirmité 2 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il convient d’additionner les taux applicables aux insuffisances qui composent l’infirmité pensionnée et dès lors qu’il convient de lui appliquer le barème de 1887 qui, en prévoyant un taux d’invalidité de 65 % pour cette infirmité, lui est plus favorable ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état pulmonaire s’est réellement aggravé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2023 et 7 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 20 mai 1950, a été appelé à l’activité à compter du 1er octobre 1970 et radié des contrôles le 12 mars 1971. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 75 % concédée en dernier lieu par un arrêté de pension du 10 juillet 2006 avec une entrée en jouissance à compter du 16 juin 2006. Cette pension prend en compte trois infirmités : une sinusite fronto-maxillaire (infirmité 1), une bronchite chronique avec asthme et emphysème (infirmité 2) et une laryngite chronique (infirmité 3). Par un courrier du 23 août 2019, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de la bronchite avec asthme et emphysème. Par une décision du 4 mai 2021, la ministre des armées a rejeté cette demande. L’intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 février 2022. M. E demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle est relative à l’infirmité 2.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 125-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Dans le cas d’infirmités multiples dont l’une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, il est accordé, pour tenir compte de l’infirmité ou des infirmités supplémentaires, un complément de pension calculé sur la base de 16 points d’indice par tranche de 10 % d’invalidité. Chaque tranche de 10 % prend le nom de degré () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que l’une des infirmités dont souffre le requérant entraîne une invalidité pensionnée à 100%. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il conviendrait d’additionner les taux d’invalidité correspondants aux infirmités qui composent l’infirmité en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée () La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ».
5. Les recommandations du guide-barème des invalidités, qui, en la matière, ne revêtent aucun caractère contraignant, définissent l’insuffisance respiratoire comme la coexistence d’un syndrome restrictif, décrit par le document comme la diminution de la capacité pulmonaire totale et d’un syndrome obstructif, décrit par le même document comme la diminution du rapport entre le volume expiratoire maximal à la première seconde (VEMS) et la capacité vitale. Selon ce guide-barème, l’insuffisance respiratoire est considérée comme modérée notamment lorsque le syndrome restrictif correspond à une capacité pulmonaire totale comprise entre 71 et 80 % de la valeur théorique et lorsque le syndrome obstructif renvoie à un VEMS compris entre 61 et 80 % de la valeur attendue, le taux d’invalidité préconisé étant alors de 30 à 40 %. Elle est considérée comme moyenne lorsque le syndrome restrictif correspond à une capacité pulmonaire totale comprise entre 61 et 70 % de la valeur théorique et lorsque le syndrome obstructif renvoie à un VEMS compris entre 51 et 60 %. L’insuffisance respiratoire est qualifiée par le guide-barème de grave si la capacité pulmonaire totale est comprise entre 40 et 60 % de la valeur théorique et le VEMS entre 40 et 50 % de la valeur attendue, mais également si le militaire souffre d’une hypoxémie de repos et d’une apnée du sommeil avec appareillage. Le taux d’invalidité préconisé est alors de 60 à 90%.
6. Il résulte de l’instruction que le droit à pension au titre duquel M. E sollicite une révision pour aggravation a été ouvert en 1982 et que le taux d’invalidité afférent a été révisé sur le fondement d’une première expertise réalisée par M. D, pneumologue, le 21 juin 2002. Ce dernier avait alors constaté « une toux et des expectorations purulentes, une dyspnée d’effort, des surinfections bronchiques et des crises d’asthme » et avait retrouvé un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) de 64 %. Si ce dernier a préconisé l’application d’un taux d’invalidité de 50 %, ce taux a été ramené à 40 % sur avis du médecin des pensions militaires d’invalidité par un arrêté de concession du 10 février 2003 qui n’a pas été contesté par l’intéressé. M. E a ensuite sollicité une première fois la révision de sa pension pour aggravation et l’administration a désigné le docteur B, pneumo-phtisiologue qui a constaté le 2 mars 2017 une capacité vitale normale et forcée de 79 % et un VEMS de 79 % ainsi qu’une capacité pulmonaire totale de 84 %. Le taux d’invalidité a été maintenu et la demande de révision rejetée par une décision devenue définitive. Le même médecin a été désigné par l’administration dans le cadre de la demande de révision formée le 23 août 2019 et ce dernier a constaté le 4 novembre 2020 : une « insuffisance respiratoire mixte avec baisse de la capacité vitale normale et forcée de 69 % et 72 %, une baisse du VEMS évalué à 62 % ». L’expert a en outre relevé « une nette diminution des chiffres fonctionnels respiratoires depuis le 2 mars 2017 ». Pour justifier de l’aggravation de son état pulmonaire, le requérant se prévaut de cette expertise du 4 novembre 2020 et du certificat établi par M. C qu’il a produit à l’appui de sa demande de révision qui fait état « depuis plusieurs mois d’épisodes sévères de bronchopneumopathie avec fièvre, emphysème, sibilants bilatéraux nécessitant le recours aux antiobiotiques et cortisone ». Cependant, il ne résulte d’aucun de ces documents ni d’aucune pièce médicale du dossier de M. E que celui-ci présentait, au jour de sa demande de révision, une double aggravation des syndromes restrictif et obstructif nonobstant la circonstance que les pièces du dossier révèlent des éléments d’aggravation. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours de l’invalidité est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’infirmité constituée par une bronchite chronique avec asthme et emphysème et à solliciter une révision du droit à pension qui lui a été concédé pour cette dernière.
7. En troisième et dernier lieu, en l’absence d’aggravation de cette infirmité, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son taux aurait dû être évalué au regard d’un barème antérieur plus favorable, datant de 1887.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise demandée par le requérant, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience au 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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